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'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''1.''' Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" />
1993, c. 39, a. 1. <section end="article 1" /><br /><br /><section begin="article 2" />
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
'''2.''' La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).


Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
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Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.<br />
Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.<br />
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1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45.<br />
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1.<br />
<section end="article 2" /><br /><section begin="article 3" />
<section end="article 2" /><br /><section begin="article 3" />
'''3.''' La Régie est composée de treize régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans.<br />
'''3.''' La Régie est composée de treize régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans.<br />
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1993, c. 39, a. 10.<br />
1993, c. 39, a. 10.<br />
<section end="article 10" /><br /><section begin="article 11" />
<section end="article 10" /><br /><section begin="article 11" />
'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un concours publicitaire, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.
'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l'administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l'entremise d'un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un concours publicitaire, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
 
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Ces interdictions ne s'appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu'un système de loterie de casino ou qu'une loterie vidéo.
1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46.<br />
1993, c. 39, a. 11.<br />
<section end="article 11" /><br /><section begin="article 12" />
<section end="article 11" /><br /><section begin="article 12" />
'''12.''' Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 48 de la Loi sur les courses, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).
'''12.''' Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 48 de la Loi sur les courses, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).
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1993, c. 39, a. 12.<br />
1993, c. 39, a. 12.<br />
<section end="article 12" /><br /><section begin="article 13" />
<section end="article 12" /><br /><section begin="article 13" />
'''13.''' La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel, les personnes mandatées ou désignées par la Régie ou son président, les personnes autorisées à agir en matière de vérification ou d’inspection ainsi que les juges des courses et les juges de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
'''13.''' La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel, les personnes autorisées à agir en matière de vérification ou d'inspection ainsi que les juges des courses et les juges de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
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1993, c. 39, a. 13; 1997, c. 79, a. 47.<br />
1993, c. 39, a. 13.<br />
<section end="article 13" /><br /><section begin="article 14" />
<section end="article 13" /><br /><section begin="article 14" />
'''14.''' La Régie a son siège et deux bureaux aux endroits déterminés par le gouvernement, le siège devant cependant se trouver sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec et l'un des bureaux à ce siège.
'''14.''' La Régie a son siège et deux bureaux aux endroits déterminés par le gouvernement, le siège devant cependant se trouver sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec et l'un des bureaux à ce siège.
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<section begin="article 22" />
<section begin="article 22" />
'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes :
'''23.''' Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes :
'''1°''' délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, autorisations et certificats d'immatriculation ou d'enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ;
'''1°''' délivrer, suspendre ou révoquer les permis, licences, autorisations et certificats d'immatriculation ou d'enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ;


'''2°''' établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
'''2°''' établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
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<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''</div>
'''5°''' veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi</div>;
'''5°''' veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi</div>;
'''5.1°'''  régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées;


'''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi.</div>
'''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, <div style="background-color:#E0E0E0;">sous réserve de l'article 34.1 de cette dernière loi.</div>
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1993, c. 39, a. 23; 1993, c. 71, a. 4.; 1997, c. 79, a. 48.<br />
1993, c. 39, a. 23; 1993, c. 71, a. 4.<br />
<section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" />
<section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" />
'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions.
'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions.
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'''1°''' pour décider de toute question concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
'''1°''' pour décider de toute question concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);


'''2°''' pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie, d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;
'''2°''' pour trancher, relativement à l'organisation, la conduite ou l'attribution des prix d'un système de loterie, à l'organisation ou la conduite d'un concours publicitaire et au mode d'exploitation d'un appareil d'amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d'amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d'un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système ;


'''3°''' pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre l’organisateur du bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
'''3°''' pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre l’organisateur du bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
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1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567.<br />
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567.<br />
<section end="article 25" /><br /><br /><section begin ="article 25.1" />
<section end="article 25" /><br /><br /><section begin="article 26" />
'''25.1.''' Lorsque survient un différend relativement à l'attribution des prix d'un concours publicitaire entre un participant et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel le concours est tenu, ces personnes peuvent demander l'intervention de la Régie afin de tenter de les amener à le régler.
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1997, c. 43, a. 568.
<section end="article 25.1" /><br /><br /><section begin="article 26" />
'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une formation d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une formation d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
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