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'''LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES''', RLRQ, chapitre I-8.1 | '''LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES''', RLRQ, chapitre I-8.1 | ||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]]''La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Commission de contrôle des permis | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]]''La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary>». Ce titre a été remplacé par l’article 118 du chapitre 71 des lois de 1979.'' | ||
1979, c. 71, a. 118. | 1979, c. 71, a. 118. | ||
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'''2.0.1.''' Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis | '''2.0.1.''' Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis</noglossary> d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent. | ||
Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort. | Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort. | ||
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<section begin="article 127.3" /><section begin="article 127.3 alinéa 1" /> | <section begin="article 127.3" /><section begin="article 127.3 alinéa 1" /> | ||
'''127.3.''' Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis | '''127.3.''' Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90 e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande.<section end="article 127.3 alinéa 1" /><section begin="article 127.3 alinéa 2" /> | ||
La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.<section end="article 127.3 alinéa 2" /> | La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.<section end="article 127.3 alinéa 2" /> | ||