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<section begin="article 24.1.0.1" /> | <section begin="article 24.1.0.1" /> | ||
'''24.1.0.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin doit déclarer trimestriellement, à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie, les boissons alcooliques qu’il vend à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis | '''24.1.0.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin doit déclarer trimestriellement, à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie, les boissons alcooliques qu’il vend à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) et payer la majoration déterminée par la Société pour chacune de ces ventes. | ||
La déclaration doit notamment inclure le numéro de permis du titulaire ainsi que la marque, le format, la quantité et le prix moyen du produit vendu de même que le nom du titulaire de permis d’épicerie à qui il est vendu. | La déclaration doit notamment inclure le numéro de permis du titulaire ainsi que la marque, le format, la quantité et le prix moyen du produit vendu de même que le nom du titulaire de permis d’épicerie à qui il est vendu. | ||
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<section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" />3° les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 25 alinéa 2" /> | <section begin="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" />3° les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.<section end="article 25 alinéa 2 paragraphe 3" /><section end="article 25 alinéa 2" /> | ||
<section begin="article 25 alinéa 3" />Toutefois, il peut <noglossary>vendre </noglossary>, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au <noglossary>permis </noglossary>ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis | <section begin="article 25 alinéa 3" />Toutefois, il peut <noglossary>vendre </noglossary>, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au <noglossary>permis </noglossary>ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.<section end="article 25 alinéa 3" /> | ||
<section begin="article 25 alinéa 4" />Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise en outre la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière.<section end="article 25 alinéa 4" /> | <section begin="article 25 alinéa 4" />Le <noglossary>permis </noglossary>de brasseur autorise en outre la <noglossary>personne</noglossary> qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière.<section end="article 25 alinéa 4" /> | ||