« LRACJ 19970619 » : différence entre les versions
La suppression de «, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);» n'est pas en vigueur |
Modif - typo à l'art. 33 al. 2 - le constat au lieu du constat Balise : Révoqué |
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'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un agent de l a paix, un constat d'infraction ou un rapport d'infraction, dont la forme es t prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25 .1), fait et sign é par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés. | '''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un agent de l a paix, un constat d'infraction ou un rapport d'infraction, dont la forme es t prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25 .1), fait et sign é par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés. | ||
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport ou | Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport ou le constat aurait été suffisante. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58.<br /> | 1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58.<br /> | ||