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'''3°''' un registre des demandes de licences et d'autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement; | '''3°''' un registre des demandes de licences et d'autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement; | ||
'''4°''' un registre des demandes de permis et d'autorisations ainsi que des permis et des autorisations prévus à la Loi sur les permis d'alcool. | '''4°''' un registre des demandes de permis et d'autorisations ainsi que des permis et des autorisations prévus à la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>. | ||
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture de ces bureaux. | Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture de ces bureaux. | ||
Elle y tient également, pour l'application de la Loi sur les permis d'alcool, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n'a pas encore décidé. | Elle y tient également, pour l'application de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n'a pas encore décidé. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53.<br /> | 1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53.<br /> | ||
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'''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses, de la Lo i sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf celles où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause ; | '''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses, de la Lo i sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf celles où l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause ; | ||
'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi; | '''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de permis de réunion, de permis d'épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l'article 97 de cette loi; | ||
'''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d'alcool lorsque, conformément au cinquième alinéa de l'article 50 de cette loi, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique; | '''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary> lorsque, conformément au cinquième alinéa de l'article 50 de cette loi, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique; | ||
'''4°''' d'une demande d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 79 de cette loi. | '''4°''' d'une demande d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 79 de cette loi. | ||
Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation. | Il peut également faire le constat d'une révocation de plein droit d'un permis, d'une licence ou d'une immatriculation. | ||
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1997, c. 51, a. 57.<br /> | 1997, c. 51, a. 57.<br /> | ||
<section end="article 32.2" /><br /><section begin="article 32.3" /> | <section end="article 32.2" /><br /><section begin="article 32.3" /> | ||
'''32.3.''' La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l'article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou à l'article 99 de la Loi sur les permis d'alcool établisse son caractère représentatif. | '''32.3.''' La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l'article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou à l'article 99 de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary> établisse son caractère représentatif. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 51, a. 57.<br /> | 1997, c. 51, a. 57.<br /> | ||
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1997, c. 51, a. 57.<br /> | 1997, c. 51, a. 57.<br /> | ||
<section end="article 32.4" /><br /><section begin="article 33" /> | <section end="article 32.4" /><br /><section begin="article 33" /> | ||
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un agent de l a paix, un constat d'infraction ou un rapport d'infraction, dont la forme es t prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25 .1), fait et sign é par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés. | '''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un agent de l a paix, un constat d'infraction ou un rapport d'infraction, dont la forme es t prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25 .1), fait et sign é par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés. | ||
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante. | Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante. | ||
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'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel. | '''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel. | ||
Celle qui a fait l 'objet d'un préavis conformément au premier alinéa de l'article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s'est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité , définitive et exécutoire à l'expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis. | Celle qui a fait l 'objet d'un préavis conformément au premier alinéa de l'article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s'est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité , définitive et exécutoire à l'expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'<noglossary>alcool</noglossary>, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis. | ||
Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets. | Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets. | ||