« Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, 2021, c 15. » : différence entre les versions
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Quatrièmement, la loi prévoit la suspension et la prolongation de certains délais en matière fiscale. | |||
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Version du 17 mars 2025 à 15:13
| Projet de loi: | 82 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-82-42-1.html |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 2021-06-02 |
| URL de la législation: | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2021/2021C15F.PDF |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi modifie ou édicte plusieurs dispositions législatives afin principalement de mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le discours sur le budget du 10 mars 2020.
Premièrement, afin de contrer l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif dans des secteurs présentant des problèmes particuliers, la loi propose : 1° de resserrer les exigences concernant principalement la détention d’une attestation de l’Agence du revenu du Québec par les agences de placement de personnel et par les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires; 2° d’accroître les pouvoirs des corps policiers et de l’Agence du revenu du Québec en matière de lutte contre la contrebande de tabac; 3° d’octroyer des pouvoirs d’inspection et de vérification supplémentaires aux inspecteurs du secteur du transport rémunéré de personnes.
Deuxièmement, la loi confie à l’Agence du revenu du Québec l’administration de la redevance qu’un client doit payer par course en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile et, à cet égard, elle édicte le Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.
Troisièmement, la loi modifie la Loi sur l’administration fiscale afin que les interventions automatisées lors du recouvrement d’une créance fiscale puissent faire l’objet de frais de première intervention.
Quatrièmement, la loi prévoit la suspension et la prolongation de certains délais en matière fiscale.
Cinquièmement, la loi modifie la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles afin d’octroyer au gouvernement le pouvoir de reconnaître, par règlement, les périodes où une personne a présenté des contraintes sévères à l’emploi qui l’empêchaient vraisemblablement d’acquérir son autonomie économique de façon permanente ou
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Disposition(s) non en vigueur, le cas échéant | |
|---|---|
| Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020, 2021, c 15. |
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 1 avril 2020 | 94; 95; 96; 97 | 2021, c. 15, a. 108 | |
| 1 avril 2021 | 49; 50 | 2021, c. 15, a. 108 | |
| 2 juin 2021 | 10-19; 38; 41-48; 51-93; 98-107 | 2021, c. 15, a. 109 | |
| 1 juillet 2021 | 39; 40 | 2021, c. 15, a. 109 | |
| 1 septembre 2021 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 2021, c. 15, a. 109 | |
| 1 octobre 2021 | 20-37 | 2021, c. 15, a. 109 |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.