« LPA 19830623 » : différence entre les versions

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<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, son légataire ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, son légataire ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne produit une demande de permis dans les 60 jours
de la signature d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention d'un permis, de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire .
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1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58.<section end="article 79" />
1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58; 1983, c. 28, a. 52.<section end="article 79" />




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<section begin="article 82" />'''82.''' Un détenteur de permis ne peut, sans l'autorisation de la Régie, exploiter son permis dans un endroit autre que celui indiqué sur son permis.
<section begin="article 82" />'''82.''' À moins d'une autorisation de la Régie, un détenteur de permis ne peut, même à l'intérieur de son établissement, exploiter son permis dans un endroit autre que celui qu'indique son permis.
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1979, c. 71, a. 82.<section end="article 82" />
1979, c. 71, a. 82; 1983, c. 28, a. 53.<section end="article 82" />




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1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />


==SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS==
==SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS==