« LPA 19800601 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|DateEEV=1980-06-01 | |DateEEV=1980-06-01 | ||
|Date de fin=1980-10-14 | |Date de fin=1980-10-14 | ||
|Modifiées=2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;23; 24; 42, par. 1°; 64; 86, al. 1, par. 9°; 86, al. 2; 114; 115; 116; 117; 119; 120, par. 1°; 121; 122; 128; 132, par. 2°; 133; 137; 141; 144; 146; 148; 149; 160; 163; 164; 165; 169; 170; 172; 173; 175; 176 | |Modifiées=2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;23; 24; 42, par. 1°; 64; 86, al. 1, par. 9°; 86, al. 2; 114; 115; 116; 117; 119; 120, par. 1°; 121; 122; 128; 132, par. 2°; 132, par. 4°-5°; 133; 137; 141; 144; 146; 148; 149; 160; 163; 164; 165; 169; 170; 172; 173; 175; 176 | ||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
|Chapitre=P-9.1 | |Chapitre=P-9.1 | ||
Version du 2 octobre 2024 à 13:12
| LPA 19800601 | |
|---|---|
| Date d'entrée en vigueur | 1980-06-01 |
| Date de fin | 1980-10-14 |
| Langue du texte | fr-CA |
| URL de la législation | |
| Dispositions modifiées | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 42, par. 1°; 64; 86, al. 1, par. 9°; 86, al. 2; 114; 115; 116; 117; 119; 120, par. 1°; 121; 122; 128; 132, par. 2°; 132, par. 4°-5°; 133; 137; 141; 144; 146; 148; 149; 160; 163; 164; 165; 169; 170; 172; 173; 175; 176 |
| Législation consolidée | Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71. |
| Couverture temporelle | 1980-06-01/1980-10-14 |
Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION[modifier | modifier le wikicode]
CHAPITRE II
CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC[modifier | modifier le wikicode]
2. Un organisme est institué sous le nom de «Régie des permis d'alcool du Québec».
1979, c. 71, a. 2.
3. La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.
1979, c. 71, a. 3.
4. La Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans.
Le gouvernement peut, s'il juge que l'expédition des affaires de la Régie l'exige, nommer tout régisseur supplémentaire pour le temps qu'il détermine.
1979, c. 71, a. 4.
5. Le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.
Le régime de retraite d'un régisseur à temps plein et qui n'est pas juge est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c. R-10).
1979, c. 71, a. 5.
6. En cas d'absence ou d'incapacité temporaires d'un régisseur, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim.
1979, c. 71, a. 6.
7. Un régisseur demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1979, c. 71, a. 7.
8. Le président est responsable de l'administration et de la direction générale des affaires de la Régie.
En cas d'absence ou d'incapacité temporaires du président, le vice-président assure l'intérim.
1979, c. 71, a. 8.
9. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
1979, c. 71, a. 9.
10. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1979, c. 71, a. 10.
11. Un régisseur et un membre du personnel désigné suivant l'article 17 sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
1979, c. 71, a. 11.
12. La Régie, un régisseur ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
1979, c. 71, a. 12.
13. La Régie a deux bureaux, l'un desservant les districtsjudiciaires qui forment la division de la Cour d'appel siégeant àMontréal et l'autre, la division de la Cour d'appel siégeant àQuébec.
Toutefois, le gouvernement peut, pour l'application de la présente loi, modifier la liste des districts judiciaires qui forment l'une ou l'autre division de la Cour d'appel.
Le gouvernement détermine l'emplacement des bureaux de la Régie et lequel en constitue le siège social.
Un avis d'une décision prise par le gouvernement en vertu du présent article, ou d'une modification à celle-ci, est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 71, a. 13.
14. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (1978, c. 15).
1979, c. 71, a. 14.
15. La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d'au moins deux régisseurs désignés par le président. En cas de partage des voix, l'affaire est déférée à la Régie siégeant en séance plénière.
Lorsqu'elle siège en séance plénière, le quorum de la Régie est de quatre régisseurs, dont le président. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
La Régie peut siéger à tout endroit du Québec.
1979, c. 71, a. 15.
16. Malgré l'article 15, un régisseur peut connaître seul de toute question de procédure et il peut autoriser seul une demande visée dans les articles 79 et 84 relative à l'exploitation temporaire d'un permis ou au changement temporaire de l'endroit où un permis est exploité.
1979, c. 71, a. 16.
17. Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
1979, c. 71, a. 17.
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.
18. Les membres du personnel de la Régie doivent prêter leur assistance pour la rédaction d'une demande de permis de réunion à toute personne qui le requiert.
1979, c. 71, a. 18.
19. Le procès-verbal d'une séance de la Régie est authentique s'il est approuvé par la Régie et signé par le président, par le secrétaire ou par toute personne que la Régie désigne.
Le président, le secrétaire ou toute autre personne que la Régie désigne peut en outre certifier, en le signant, qu'un document est un original ou une copie conforme d'un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives.
1979, c. 71, a. 19.
20. La Régie tient à chacun de ses bureaux un greffe dans lequel sont déposés les dossiers relatifs à toute demande de permis et à tout permis en vigueur.
Toute personne peut consulter ces dossiers et en obtenir copie sur paiement du droit prescrit par règlement.
Les rapports d'enquête et les pièces à l'appui de ces rapports sont conservés dans un dossier séparé et ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation d'un régisseur; celui-ci ne peut refuser cette autorisation que pour un motif raisonnable et sa décision doit alors être écrite et motivée.
1979, c. 71, a. 20.
21. La Régie transmet au ministre de la justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l'est pas, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 71, a. 21.
22. Le président fournit au ministre de la justice tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie.
1979, c. 71, a. 22.
23. L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1979, c. 71, a. 23.
24. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements.
Ces règles, permis et formulaires n'ont d'effet que s'ils sont approuvés par le ministre de la justice.
1979, c. 71, a. 24.
1979, c. 71, a. 25.
1979, c. 71, a. 26.
1979, c. 71, a. 27.
1979, c. 71, a. 28.
1979, c. 71, a. 29.
1979, c. 71, a. 30.
1979, c. 71, a. 31.
1979, c. 71, a. 32.
1979, c. 71, a. 33.
Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de «Terre des hommes».
Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis lorsqu'il est situé sur toute partie de l'emplacement visé dans le premier alinéa de l'article 13 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c. R-7).
1979, c. 71, a. 34.
SECTION II
DÉLIVRANCE DU PERMIS[modifier | modifier le wikicode]
35. La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend l'exploiter.
1979, c. 71, a. 35.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
1979, c. 71, a. 36.
1979, c. 71, a. 37.
1979, c. 71, a. 38.
1° être propriétaire ou locataire de l'établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3);
4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et
5° payer le droit prescrit par règlement.
1979, c. 71, a. 39.
1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis; et
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent.
1979, c. 71, a. 40.
1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou nuit à la tranquillité publique; ou
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
1979, c. 71, a. 41.
42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38:
1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
1979, c. 71, a. 42.
1979, c. 71, a. 43.
Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d'une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes.
Toutefois, les magasins exploités par diverses associations coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces associations soient membres d'une même fédération.
Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date.
1979, c. 71, a. 44.
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie;
3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur l'hôtellerie dans le délai que fixe la Régie.
Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
1979, c. 71, a. 45.
1979, c. 71, a. 46.
Elle y indique de plus, le cas échéant:
1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée;
2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et
3° à quelle date le permis peut être exploité.
1979, c. 71, a. 47.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
1979, c. 71, a. 48.
Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.
1979, c. 71, a. 49.
Les paragraphes 4° de l'article 39 et 1° de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
Les paragraphes 2° à 4° de l'article 39, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».
Le paragraphe 4° de l'article 39 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel.
1979, c. 71, a. 50.
SECTION III
RENOUVELLEMENT DU PERMIS[modifier | modifier le wikicode]
51. Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.
Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable.
1979, c. 71, a. 51.
Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date d'expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.
1979, c. 71, a. 52.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d'un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s'est pas conformé au deuxième alinéa de l'article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant la date d'expiration du permis.
1979, c. 71, a. 53.
1979, c. 71, a. 54.
Les articles 90 à 93 s'appliquent si la Régie refuse de renouveler un permis.
1979, c. 71, a. 55.
SECTION IV
CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS[modifier | modifier le wikicode]
§ 1.—Heures et jours d'exploitation[modifier | modifier le wikicode]
56. Pour l'application des articles 57 et 58, on entend par «jour férié» le dimanche, le premier janvier et le 25 décembre.1979, c. 71, a. 56.
Toutefois, lorsque la période prévue par le présent article se termine durant un jour férié, le permis peut être exploité pendant cette partie du jour férié.
1979, c. 71, a. 57.
58. Un permis de taverne peut être exploité tous les jours, de huit heures à minuit, à l'exception d'un jour férié.1979, c. 71, a. 58.
Toutefois, la Régie fixe, à l'intérieur de ces heures, les heures d'exploitation de chaque permis de réunion et, par règlement, les jours et heures d'exploitation des permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
1979, c. 71, a. 59.
1979, c. 71, a. 60.
1979, c. 71, a. 61.
1979, c. 71, a. 62.
64. Aucun permis ne peut être exploité, durant les heures d'ouverture des bureaux de votation, le jour d'une élection générale tenue en vertu de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3) ni le jour d'un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6).
Toutefois, un permis peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire, malgré toute loi générale ou spéciale.
1979, c. 71, a. 64.
1979, c. 71, a. 65.
§ 2.—Affichage[modifier | modifier le wikicode]
66. Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.
1979, c. 71, a. 66.
1979, c. 71, a. 67.
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
1979, c. 71, a. 68.
69. Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l'entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu'il s'agit d'une taverne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe 7° de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.1979, c. 71, a. 69.
§ 3.—Dispositions diverses[modifier | modifier le wikicode]
70. Un détenteur de permis doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.1979, c. 71, a. 70.
1979, c. 71, a. 71.
1979, c. 71, a. 72.
Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.
1979, c. 71, a. 73.
Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.
1979, c. 71, a. 74.
75. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.1979, c. 71, a. 75.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
1979, c. 71, a. 76.
Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants majeurs, ni à la personne chargée d'administrer l'établissement.
1979, c. 71, a. 77.
SECTION V
EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT[modifier | modifier le wikicode]
§ 1.—Exploitation temporaire du permis[modifier | modifier le wikicode]
78. Un permis ne peut être exploité par une personne autre que son détenteur.1979, c. 71, a. 78.
1979, c. 71, a. 79.
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
1979, c. 71, a. 80.
81. Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.1979, c. 71, a. 81.
§ 2.—Changement de Vendroit d'exploitation du permis[modifier | modifier le wikicode]
82. Un détenteur de permis ne peut, sans l'autorisation de la Régie, exploiter son permis dans un endroit autre que celui indiqué sur son permis.1979, c. 71, a. 82.
L'article 41 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
1979, c. 71, a. 83.
Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
1979, c. 71, a. 84.
SECTION VI
RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS[modifier | modifier le wikicode]
85. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le procureur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
1979, c. 71, a. 85.
1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2° une personne physique détentrice d'un permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 36;
3° une corporation détentrice d'un permis a été condamnée pour un acte visé dans le deuxième alinéa de l'article 36;
4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues;
5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39;
6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43;
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;
8° le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82;9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
1979, c. 71, a. 86.
1979, c. 71, a. 87.
1979, c. 71, a. 88.
1979, c. 71, a. 89.
1979, c. 71, a. 90.
1979, c. 71, a. 91.
1979, c. 71, a. 92.
1979, c. 71, a. 93.
Dans ce cas, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant à la période où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
1979, c. 71, a. 94.
1979, c. 71, a. 95.
1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement;
2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et
3° avise le procureur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
1979, c. 71, a. 96.
1979, c. 71, a. 97.
1979, c. 71, a. 98.
Le procureur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
1979, c. 71, a. 99.
1979, c. 71, a. 100.
La Régie peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes établisse son caractère représentatif.
1979, c. 71, a. 101.
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;
2° renouveler un permis;
3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;
4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur.
1979, c. 71, a. 102.
1979, c. 71, a. 103.
1979, c. 71, a. 104.
1979, c. 71, a. 105.
Elles ne sont traduites ou transcrites que si une partie en fait la demande et en paie le coût.
1979, c. 71, a. 106.
1979, c. 71, a. 107.
Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente.
1979, c. 71, a. 108.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivré ou accordé à l'encontre du premier alinéa.
1979, c. 71, a. 109.
CHAPITRE V
ENQUÊTE ET INSPECTION[modifier | modifier le wikicode]
110. La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant.
Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie.
1979, c. 71, a. 110.
1979, c. 71, a. 111.
1979, c. 71, a. 112.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION[modifier | modifier le wikicode]
114. La Régie peut par règlement:
1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis dans un établissement hôtelier visé dans l'article 76, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement;
4° prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s'il y a lieu, des modalités de paiement;
5° déterminer la forme et la teneur de l'avis prévu par le paragraphe 4° de l'article 39;
6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8° déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75;
9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76;
11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;
12° établir des normes relatives à la publicité sur la vente de boissons alcooliques;
13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
15° déterminer la procédure applicable devant elle;
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114.
115. La Régie siège en séance plénière lorsqu'elle adopte un règlement et elle le publie à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant que le gouvernement l'approuve. Un avis indiquant que le règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement accompagne cette publication.
1979, c. 71, a. 115.
116. Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.
1979, c. 71, a. 116.
117. Un règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique.
1979, c. 71, a. 117.
CHAPITRE VII
LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
118. Le titre de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool (L.R.Q., c. C-33) est remplacé par le suivant: «Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques».
1979, c. 71, a. 118.
1° par la suppression des paragraphes 3°, 6° et 11°;
2° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant:
«12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38);» ;
3° par la suppression des paragraphes 14° et 15°;
4° par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant:
«17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);»;
5° par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant:
«18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance;»;
6° par le remplacement du paragraphe 19° par le suivant:
«19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société;»;
7° par la suppression des paragraphes 21° et 22°;
8° par l'insertion, après le paragraphe 23°, du suivant:
«23°.1 «Régie»: la Régie des permis d'alcool du Québec;»;
9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et 35°.
1979, c. 71, a. 119.
120. Ladite loi est modifiée par l'abrogation:
1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et
2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79.
1979, c. 71, a. 120.
121. L'article 81 de ladite loi est modifié:
1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.»
1979, c. 71, a. 121.
122. L'article 82 de ladite loi est abrogé.
1979, c. 71, a. 122.
«La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.»
1979, c. 71, a. 123.
«84.1 Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.»
1979, c. 71, a. 124.
«85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.»
1979, c. 71, a. 125.
1979, c. 71, a. 126.
«87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.»
1979, c. 71, a. 127.
128. Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 103, de ce qui suit:
«SECTION XI.I
«MINEURS
«103.1 Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
«103.2 Un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le détenteur de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
«103.3 L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.
«103.4 Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le détenteur du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le deuxième alinéa de l'article 103.2.
«103.5 Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
«103.6 Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.
«103.7 La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.
«103.8 Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.
«103.9 Un mineur ne peut:
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.»
1979, c. 71, a. 128.
«b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.»
1979, c. 71, a. 129.
1979, c. 71, a. 130.
132. L'article 109 de ladite loi est modifié:
1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:
«2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;»;2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des sous-paragraphes b et d;
3° par le remplacement des paragraphes 5° à 8° du premier alinéa par les suivants:
«5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;
«6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
«7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
«8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»;4° par l'insertion, dans le premier alinéa, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant:
«9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,»;
5° par la suppression du deuxième alinéa.
1979, c. 71, a. 132.
133. L'article 110 de ladite loi est modifié:
1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;»;
2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du chiffre «76» par le chiffre «84.1»;3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 7°, des mots «un mineur ou»;
1979, c. 71, a. 133.
«110.1 Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pasà l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dansun établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis detaverne n'était pendante à cette date.
Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un détenteur de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si:
1° ce permis a été révoqué, sauf si cette révocation a eu lieu pour l'un des motifs prévus par l'article 94 de la Loi sur les permis d'alcool et qu'un nouveau permis de taverne à été alors délivré;
2° le détenteur du permis se conforme à l'article 69 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2.
«110.2 La Régie peut, à la demande du détenteur d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement.
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.»
1979, c. 71, a. 134.
«9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
«10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,».
1979, c. 71, a. 135.
137. L'article 119 de ladite loi est remplacé par le suivant: «119. Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.»
1979, c. 71, a. 137.
1979, c. 71, a. 138.
1979, c. 71, a. 139.
«Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.»
1979, c. 71, a. 140.
141. L'article 146 de ladite loi est remplacé par le suivant: «146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre des finances de le délivrer.»
1979, c. 71, a. 141.
«Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.»
1979, c. 71, a. 142.
144. L'article 194 de ladite loi est abrogé.
1979, c. 71, a. 144.
146. Ladite loi est modifiée:
1° par le remplacement du mot «prévoit» par les mots «ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient», dans la troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 80;
2° par l'insertion, après le mot «loi», des mots «ou de la Loi sur les permis d'alcool», dans la dernière ligne du paragraphe d de l'article 91, la deuxième ligne du paragraphe 3° de l'article 113 et la deuxième ligne de l'article 121;
3° par le remplacement des mots «le secrétaire général» et «du secrétaire général» par, respectivement, les mots «la Régie» et «de la Régie», dans les articles 100, 102 et 103, le paragraphe 1° de l'article 112 et le paragraphe 1° de l'article 114;
4° par le remplacement du mot «s'applique» par les mots «et la Loi sur les permis d'alcool s'appliquent», dans la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 103;
5° par l'insertion, après le mot «loi», dans la deuxième ligne de l'article 107, de ce qui suit: «, de la Loi sur les permis d'alcool»;
6° par le remplacement des mots «le secrétaire général de la Commission» par les mots «la Régie», dans l'article 115;
7° par la suppression des mots «accordé en vertu de la présente loi», dans la dernière ligne de l'article 121;
8° par la suppression des mots «prévu en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 126;
9° par la suppression des mots «en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne de l'article 138 et la deuxième ligne de l'article 161;
10° par la suppression des mots «en vertu des dispositions de la présente loi», dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 145.
1979, c. 71, a. 146.
1° par les mots «Loi sur les permis d'alcool», dans la deuxième ligne du paragraphe b de l'article 91 et dans la sixième ligne de l'article 115;
2° par ce qui suit: «Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45)», dans les troisième et quatrième lignes de l'article 130.
1979, c. 71, a. 147.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES[modifier | modifier le wikicode]
148. La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
1979, c. 71, a. 148.
149. Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.
1979, c. 71, a. 149.
Toutefois, les règles relatives aux conditions d'exploitation des permis Stade olympique, de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public, de poste de commerce ou de réceptions, qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer jusqu'à la date prévue par l'article 151.
1979, c. 71, a. 150.
Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration et ne peuvent être renouvelés.
1979, c. 71, a. 151.
1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu'il autorise;
2° un permis détenu par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l'exploiter;
3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».
1979, c. 71, a. 152.
Ce permis est renouvelé pour deux ans si le détenteur du permis est né lors d'une année impaire et pour un an si le détenteur est né lors d'une année paire.
1979, c. 71, a. 153.
1979, c. 71, a. 154.
1979, c. 71, a. 155.
De plus, si le renouvellement du permis a lieu:
1° les premier janvier, février, mars ou avril 1981, la Régie crédite le détenteur du permis du montant qu'il a déjà payé lors de la délivrance ou du dernier renouvellement du permis pour la période comprise entre la date du renouvellement et le 30 avril 1981;
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
1979, c. 71, a. 156.
1979, c. 71, a. 157.
Dans les trente jours suivant l'envoi d'un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:
1° dans le cas d'une demande de permis de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce ou de transporteur public, le demandeur doit la modifier en fonction des catégories établies par l'article 25;
2° dans le cas d'une demande présentée par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers, celui-ci doit se substituer au demandeur.
Une demande de permis de réceptions est réputée être une demande de permis de réunion et une demande de permis de Stade olympique est réputée être une demande de permis «Parc olympique».
Rien dans le présent article n'a pour effet d'abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d'invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
1979, c. 71, a. 158.
160. Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:
1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;
2° les expressions «Commission de contrôle des permis d'alcool» et «Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec» sont remplacées par l'expression «Régie des permis d'alcool du Québec»;
3° le mot «Commission», s'il désigne la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;
4° le mot «commissaire», s'il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»; et
5° l'expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».
1979, c. 71, a. 160.
1979, c. 71, a. 161.
163. Les articles 376 et 377 de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3) sont abrogés.
1979, c. 71, a. 163.
164. L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c. R-12) est modifié par la suppression du sous-paragraphe i du paragraphe 5°.
1979, c. 71, a. 164.
165. L'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot «précède», de ce qui suit: «, comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec,».
1979, c. 71, a. 165.
«43. Un règlement de prohibition peut, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec, constituée par l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71), pourra délivrer dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil. Tout conseil municipal local peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil municipal local. Règlement approuvé par électeurs.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la présente loi.»
1979, c. 71, a. 166.
«1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec.
Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1).»
1979, c. 71, a. 167.
«d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. »
1979, c. 71, a. 168.
169. L'article 83 de la Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1974, c. 14) est abrogé.
1979, c. 71, a. 169.
170. La partie 1 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6), relative aux dispositions de la Loi électorale applicables à la tenue d'un référendum, est modifiée:
1° par la suppression du renvoi à l'article 368;
2° par la suppression du renvoi à l'article 369 et de la modification apportée à cet article.
1979, c. 71, a. 170.
172. L'article 164 n'affecte pas le droit d'un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.
1979, c. 71, a. 172.
173. Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 1981-1982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
1979, c. 71, a. 173.
175. Le ministre de la justice est chargé de l'application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 175.
176. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée au plus tard le 1er janvier 1981 par toute proclamation du gouvernement.
1979, c. 71, a. 176.