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==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC==
==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC==


<section begin="article 2" />'''2.''' Un organisme est institué sous le nom de «Régie des permis d'alcool du Québec».<section end="article 2" />
<section begin="article 2" />'''2.''' Un organisme est institué sous le nom de «Régie des permis d'alcool du Québec».
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1979, c. 71, a. 2.<section end="article 2" />




<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.<section end="article 3" />
<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.
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1979, c. 71, a. 3.<section end="article 3" />




<section begin="article 4" />'''4.''' La Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans.<section end="article 4" />
<section begin="article 4" />'''4.''' La Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans.


Le gouvernement peut, s'il juge que l'expédition des affaires de la Régie l'exige, nommer tout régisseur supplémentaire pour le temps qu'il détermine.
Le gouvernement peut, s'il juge que l'expédition des affaires de la Régie l'exige, nommer tout régisseur supplémentaire pour le temps qu'il détermine.
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1979, c. 71, a. 4.<section end="article 4" />




<section begin="article 5" />'''5.''' Le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.<section end="article 5" />
<section begin="article 5" />'''5.''' Le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.


Le régime de retraite d'un régisseur à temps plein et qui n'est pas juge est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c. R-10).
Le régime de retraite d'un régisseur à temps plein et qui n'est pas juge est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c. R-10).
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1979, c. 71, a. 5.<section end="article 5" />




<section begin="article 6" />'''6.''' En cas d'absence ou d'incapacité temporaires d'un régisseur, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim.<section end="article 6" />
<section begin="article 6" />'''6.''' En cas d'absence ou d'incapacité temporaires d'un régisseur, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim.
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1979, c. 71, a. 6.<section end="article 6" />




<section begin="article 7" />'''7.''' Un régisseur demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé.<section end="article 7" />
<section begin="article 7" />'''7.''' Un régisseur demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé.
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1979, c. 71, a. 7.<section end="article 7" />




<section begin="article 8" />'''8.''' Le président est responsable de l'administration et de la direction générale des affaires de la Régie.<section end="article 8" />
<section begin="article 8" />'''8.''' Le président est responsable de l'administration et de la direction générale des affaires de la Régie.


En cas d'absence ou d'incapacité temporaires du président, le vice-président assure l'intérim.
En cas d'absence ou d'incapacité temporaires du président, le vice-président assure l'intérim.
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1979, c. 71, a. 8.<section end="article 8" />


<section begin="article 9" />'''9.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
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1979, c. 71, a. 9.<section end="article 8" /><section end="article 9" />


<section begin="article 9" />'''9.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.<section end="article 9" />


 
<section begin="article 10" />'''10.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
<section begin="article 10" />'''10.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.<section end="article 10" />


Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
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1979, c. 71, a. 10.<section end="article 10" />


 
<section begin="article 11" />'''11.''' Un régisseur et un membre du personnel désigné suivant l'article 17 sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
<section begin="article 11" />'''11.''' Un régisseur et un membre du personnel désigné suivant l'article 17 sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.<section end="article 11" />
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1979, c. 71, a. 11.<section end="article 11" />




<section begin="article 12" />'''12.''' La Régie, un régisseur ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.<section end="article 12" />
<section begin="article 12" />'''12.''' La Régie, un régisseur ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 12.<section end="article 12" />




<section begin="article 13" />'''13.''' La Régie a deux bureaux, l'un desservant les districtsjudiciaires qui forment la division de la Cour d'appel siégeant àMontréal et l'autre, la division de la Cour d'appel siégeant àQuébec.<section end="article 13" />
<section begin="article 13" />'''13.''' La Régie a deux bureaux, l'un desservant les districtsjudiciaires qui forment la division de la Cour d'appel siégeant àMontréal et l'autre, la division de la Cour d'appel siégeant àQuébec.


Toutefois, le gouvernement peut, pour l'application de la présente loi, modifier la liste des districts judiciaires qui forment l'une ou l'autre division de la Cour d'appel.
Toutefois, le gouvernement peut, pour l'application de la présente loi, modifier la liste des districts judiciaires qui forment l'une ou l'autre division de la Cour d'appel.
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Un avis d'une décision prise par le gouvernement en vertu du présent article, ou d'une modification à celle-ci, est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Un avis d'une décision prise par le gouvernement en vertu du présent article, ou d'une modification à celle-ci, est publiée à la Gazette officielle du Québec.
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1979, c. 71, a. 13.<section end="article 13" />




<section begin="article 14" />'''14.''' Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (1978, c. 15).<section end="article 14" />
<section begin="article 14" />'''14.''' Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (1978, c. 15).
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1979, c. 71, a. 14.<section end="article 14" />




<section begin="article 15" />'''15.''' La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d'au moins deux régisseurs désignés par le président. En cas de partage des voix, l'affaire est déférée à la Régie siégeant en séance plénière.<section end="article 15" />
<section begin="article 15" />'''15.''' La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d'au moins deux régisseurs désignés par le président. En cas de partage des voix, l'affaire est déférée à la Régie siégeant en séance plénière.


Lorsqu'elle siège en séance plénière, le quorum de la Régie est de quatre régisseurs, dont le président. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
Lorsqu'elle siège en séance plénière, le quorum de la Régie est de quatre régisseurs, dont le président. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.


La Régie peut siéger à tout endroit du Québec.
La Régie peut siéger à tout endroit du Québec.
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1979, c. 71, a. 15.<section end="article 15" />




<section begin="article 16" />'''16.''' Malgré l'article 15, un régisseur peut connaître seul de toute question de procédure et il peut autoriser seul une demande visée dans les articles 79 et 84 relative à l'exploitation temporaire d'un permis ou au changement temporaire de l'endroit où un permis est exploité.<section end="article 16" />
<section begin="article 16" />'''16.''' Malgré l'article 15, un régisseur peut connaître seul de toute question de procédure et il peut autoriser seul une demande visée dans les articles 79 et 84 relative à l'exploitation temporaire d'un permis ou au changement temporaire de l'endroit où un permis est exploité.
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1979, c. 71, a. 16.<section end="article 16" />




<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.<section end="article 17" />
<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
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1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />


En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.




<section begin="article 18" />'''18.''' Les membres du personnel de la Régie doivent prêter leur assistance pour la rédaction d'une demande de permis de réunion à toute personne qui le requiert.<section end="article 18" />
<section begin="article 18" />'''18.''' Les membres du personnel de la Régie doivent prêter leur assistance pour la rédaction d'une demande de permis de réunion à toute personne qui le requiert.
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1979, c. 71, a. 18.<section end="article 18" />




<section begin="article 19" />'''19.''' Le procès-verbal d'une séance de la Régie est authentique s'il est approuvé par la Régie et signé par le président, par le secrétaire ou par toute personne que la Régie désigne.<section end="article 19" />
<section begin="article 19" />'''19.''' Le procès-verbal d'une séance de la Régie est authentique s'il est approuvé par la Régie et signé par le président, par le secrétaire ou par toute personne que la Régie désigne.
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Le président, le secrétaire ou toute autre personne que la Régie désigne peut en outre certifier, en le signant, qu'un document est un original ou une copie conforme d'un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives.
Le président, le secrétaire ou toute autre personne que la Régie désigne peut en outre certifier, en le signant, qu'un document est un original ou une copie conforme d'un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives.
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1979, c. 71, a. 19.<section end="article 19" />




<section begin="article 20" />'''20.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux un greffe dans lequel sont déposés les dossiers relatifs à toute demande de permis et à tout permis en vigueur.<section end="article 20" />
<section begin="article 20" />'''20.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux un greffe dans lequel sont déposés les dossiers relatifs à toute demande de permis et à tout permis en vigueur.


Toute personne peut consulter ces dossiers et en obtenir copie sur paiement du droit prescrit par règlement.
Toute personne peut consulter ces dossiers et en obtenir copie sur paiement du droit prescrit par règlement.


Les rapports d'enquête et les pièces à l'appui de ces rapports sont conservés dans un dossier séparé et ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation d'un régisseur; celui-ci ne peut refuser cette autorisation que pour un motif raisonnable et sa décision doit alors être écrite et motivée.
Les rapports d'enquête et les pièces à l'appui de ces rapports sont conservés dans un dossier séparé et ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation d'un régisseur; celui-ci ne peut refuser cette autorisation que pour un motif raisonnable et sa décision doit alors être écrite et motivée.
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1979, c. 71, a. 20.<section end="article 20" />




<section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au ministre de la justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.<section end="article 21" />
<section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au ministre de la justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.


Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l'est pas, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l'est pas, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
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1979, c. 71, a. 21.<section end="article 21" />




<section begin="article 22" />'''22.''' Le président fournit au ministre de la justice tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie.<section end="article 22" />
<section begin="article 22" />'''22.''' Le président fournit au ministre de la justice tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie.
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1979, c. 71, a. 22.<section end="article 22" />




<section begin="article 23" />'''23.''' L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.<section end="article 23" />
<section begin="article 23" />'''23.''' L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
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1979, c. 71, a. 23.<section end="article 23" />




<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements.<section end="article 24" />
<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements.


Ces règles, permis et formulaires n'ont d'effet que s'ils sont approuvés par le ministre de la justice.
Ces règles, permis et formulaires n'ont d'effet que s'ils sont approuvés par le ministre de la justice.
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1979, c. 71, a. 24.<section end="article 24" />


 
<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont lespermis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club,d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis«Terre des hommes» et «Parc olympique».
<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont lespermis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club,d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis«Terre des hommes» et «Parc olympique».<section end="article 25" />
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1979, c. 71, a. 25.<section end="article 25" />




<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de brasserie autorise la vente de la bière, du vin en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.<section end="article 26" />
<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de brasserie autorise la vente de la bière, du vin en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.
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1979, c. 71, a. 26.<section end="article 26" />




<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de taverne autorise la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.<section end="article 27" />
<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de taverne autorise la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.
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1979, c. 71, a. 27.<section end="article 27" />




<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de restaurant autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.<section end="article 28" />
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de restaurant autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.
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1979, c. 71, a. 28.<section end="article 28" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place.<section end="article 29" />
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place.
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1979, c. 71, a. 29.<section end="article 29" />




<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités.<section end="article 30" />
<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités.
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1979, c. 71, a. 30.<section end="article 30" />




<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d'épicerie autorise la vente du cidre, des vins désignés et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.<section end="article 31" />
<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d'épicerie autorise la vente du cidre, des vins désignés et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.
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1979, c. 71, a. 31.<section end="article 31" />




<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.<section end="article 32" />
<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.
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1979, c. 71, a. 32.<section end="article 32" />




<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement.<section end="article 33" />
<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement.
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1979, c. 71, a. 33.<section end="article 33" />




<section begin="article 34" />'''34.''' Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.<section end="article 34" />
<section begin="article 34" />'''34.''' Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.


Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de «Terre des hommes».
Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de «Terre des hommes».


Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis lorsqu'il est situé sur toute partie de l'emplacement visé dans le premier alinéa de l'article 13 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c. R-7).
Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis lorsqu'il est situé sur toute partie de l'emplacement visé dans le premier alinéa de l'article 13 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c. R-7).
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1979, c. 71, a. 34.<section end="article 34" />




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==SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS==
==SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS==


<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.<section end="article 35" />
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.


Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend l'exploiter.
Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend l'exploiter.
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1979, c. 71, a. 35.<section end="article 35" />




<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec depuis au moins un an, sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un état.<section end="article 36" />
<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec depuis au moins un an, sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un état.


Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
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1979, c. 71, a. 36.<section end="article 36" />




<section begin="article 37" />'''37.''' Pour obtenir un permis, une corporation doit, si elle a été condamnée pour un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36, avoir purgé sa peine.<section end="article 37" />
<section begin="article 37" />'''37.''' Pour obtenir un permis, une corporation doit, si elle a été condamnée pour un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36, avoir purgé sa peine.
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1979, c. 71, a. 37.<section end="article 37" />




<section begin="article 38" />'''38.''' Une société ou une corporation qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne ne peut obtenir un permis que si chacun des associés ou des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues par l'article 36. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, celle-ci doit satisfaire à la condition prévue par l'article 37, le cas échéant.<section end="article 38" />
<section begin="article 38" />'''38.''' Une société ou une corporation qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne ne peut obtenir un permis que si chacun des associés ou des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues par l'article 36. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, celle-ci doit satisfaire à la condition prévue par l'article 37, le cas échéant.
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1979, c. 71, a. 38.<section end="article 38" />




<section begin="article 39" />'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:<section end="article 39" />
<section begin="article 39" />'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:


1° être propriétaire ou locataire de l'établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques;
1° être propriétaire ou locataire de l'établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques;
Ligne 181 : Ligne 250 :


5° payer le droit prescrit par règlement.
5° payer le droit prescrit par règlement.
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1979, c. 71, a. 39.<section end="article 39" />


 
<section begin="article 40" />'''40.''' Une personne doit, lors de sa demande de permis:
<section begin="article 40" />'''40.''' Une personne doit, lors de sa demande de permis:<section end="article 40" />


1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
Ligne 190 : Ligne 260 :


3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent.
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent.
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1979, c. 71, a. 40.<section end="article 40" />




<section begin="article 41" />'''41.''' La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:<section end="article 41" />
<section begin="article 41" />'''41.''' La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:


1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou nuit à la tranquillité publique; ou
1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou nuit à la tranquillité publique; ou


2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
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1979, c. 71, a. 41.<section end="article 41" />




<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38:<section end="article 42" />
<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38:


1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou


2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
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1979, c. 71, a. 42.<section end="article 42" />




<section begin="article 43" />'''43.''' La Régie ne peut délivrer un permis de club qu'à une corporation d'au moins cent membres, qui exploite pour ceux-ci et sans but lucratif, un établissement.<section end="article 43" />
<section begin="article 43" />'''43.''' La Régie ne peut délivrer un permis de club qu'à une corporation d'au moins cent membres, qui exploite pour ceux-ci et sans but lucratif, un établissement.
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1979, c. 71, a. 43.<section end="article 43" />