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'''142.''' L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
'''142.''' L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.»
«Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.»
143. Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés.
1039


CHAP. 71 Permis d'alcool 1979
 
L.R.Q.,
'''143.''' Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés.
c. C-33,
 
a. 194, ab.L.R.Q.,
'''144.''' L'article 194 de ladite loi est abrogé.
c. C-33,
 
a. 195, ab.L.R.Q., c. C-33, mod.L.R.Q., c. C-33, mod.
 
144. L'article 194 de ladite loi est abrogé.
'''145.''' L'article 195 de ladite loi est abrogé.
145. L'article 195 de ladite loi est abrogé.
 
146. Ladite loi est modifiée:
 
'''146.''' Ladite loi est modifiée:
 
1° par le remplacement du mot «prévoit» par les mots «ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient», dans la troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 80;
1° par le remplacement du mot «prévoit» par les mots «ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient», dans la troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 80;
2° par l'insertion, après le mot «loi», des mots «ou de la Loi sur les permis d'alcool», dans la dernière ligne du paragraphe d de l'article 91, la deuxième ligne du paragraphe 3° de l'article 113 et la deuxième ligne de l'article 121;
2° par l'insertion, après le mot «loi», des mots «ou de la Loi sur les permis d'alcool», dans la dernière ligne du paragraphe d de l'article 91, la deuxième ligne du paragraphe 3° de l'article 113 et la deuxième ligne de l'article 121;
3° par le remplacement des mots «le secrétaire général» et «du secrétaire général» par, respectivement, les mots «la Régie» et «de la Régie», dans les articles 100, 102 et 103, le paragraphe 1° de l'article 112 et le paragraphe 1° de l'article 114;
3° par le remplacement des mots «le secrétaire général» et «du secrétaire général» par, respectivement, les mots «la Régie» et «de la Régie», dans les articles 100, 102 et 103, le paragraphe 1° de l'article 112 et le paragraphe 1° de l'article 114;
4° par le remplacement du mot «s'applique» par les mots «et la Loi sur les permis d'alcool s'appliquent», dans la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 103;
4° par le remplacement du mot «s'applique» par les mots «et la Loi sur les permis d'alcool s'appliquent», dans la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 103;
5° par l'insertion, après le mot «loi», dans la deuxième ligne de l'article 107, de ce qui suit: «, de la Loi sur les permis d'alcool»;
5° par l'insertion, après le mot «loi», dans la deuxième ligne de l'article 107, de ce qui suit: «, de la Loi sur les permis d'alcool»;
6° par le remplacement des mots «le secrétaire général de la Commission» par les mots «la Régie», dans l'article 115;
6° par le remplacement des mots «le secrétaire général de la Commission» par les mots «la Régie», dans l'article 115;
7° par la suppression des mots «accordé en vertu de la présente loi», dans la dernière ligne de l'article 121;
7° par la suppression des mots «accordé en vertu de la présente loi», dans la dernière ligne de l'article 121;
8° par la suppression des mots «prévu en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 126;
8° par la suppression des mots «prévu en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 126;
9° par la suppression des mots «en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne de l'article 138 et la deuxième ligne de l'article 161;
9° par la suppression des mots «en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne de l'article 138 et la deuxième ligne de l'article 161;
10° par la suppression des mots «en vertu des dispositions de la présente loi», dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 145.
10° par la suppression des mots «en vertu des dispositions de la présente loi», dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 145.
147. Dans ladite loi, l'expression «présente loi» est remplacée:
 
 
'''147.''' Dans ladite loi, l'expression «présente loi» est remplacée:
 
1° par les mots «Loi sur les permis d'alcool», dans la deuxième ligne du paragraphe b de l'article 91 et dans la sixième ligne de l'article 115;
1° par les mots «Loi sur les permis d'alcool», dans la deuxième ligne du paragraphe b de l'article 91 et dans la sixième ligne de l'article 115;
2° par ce qui suit: «Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45)», dans les troisième et quatrième lignes de l'article 130.
2° par ce qui suit: «Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45)», dans les troisième et quatrième lignes de l'article 130.
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1979 Permis d'alcool CHAP. 71
 
CHAPITRE VIII
'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Droits et obligations.
Documents de la Régie.
Personnel de la Régie.
Application de la loi.
Exception.
Permis renouvelé.
Exception.
Permis renouvelé.
148. La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
149. Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.
 
150. La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s'appliquent à l'égard d'un permis délivré avant l'entrée en vigueur du présent article comme s'il s'agissait d'un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.
 
'''149.''' Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.
 
 
'''150.''' La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s'appliquent à l'égard d'un permis délivré avant l'entrée en vigueur du présent article comme s'il s'agissait d'un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.
 
Toutefois, les règles relatives aux conditions d'exploitation des permis Stade olympique, de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public, de poste de commerce ou de réceptions, qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer jusqu'à la date prévue par l'article 151.
Toutefois, les règles relatives aux conditions d'exploitation des permis Stade olympique, de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public, de poste de commerce ou de réceptions, qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer jusqu'à la date prévue par l'article 151.
151. Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec ou par la Régie est, durant l'année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du détenteur du permis.
 
 
'''151.''' Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec ou par la Régie est, durant l'année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du détenteur du permis.
 
Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration et ne peuvent être renouvelés.
Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration et ne peuvent être renouvelés.
152. Lors du renouvellement visé dans l'article 151:
 
 
'''152.''' Lors du renouvellement visé dans l'article 151:
 
1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu'il autorise;
1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu'il autorise;
2° un permis détenu par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l'exploiter;
2° un permis détenu par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l'exploiter;
3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».
3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».
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CHAP. 71 Permis d'alcool 1979
'''153.''' La date à laquelle un permis est renouvelé suivant l'article 151 est réputée être sa date d'obtention.
Présomption.
 
Durée du renouvellement.
Règlement du gouvernement.
Droit payable.
Avis de renouvellement du permis.
Frais du permis.
Disposition applicable.
Renseignement à la Régie.
153. La date à laquelle un permis est renouvelé suivant l'article 151 est réputée être sa date d'obtention.
Ce permis est renouvelé pour deux ans si le détenteur du permis est né lors d'une année impaire et pour un an si le détenteur est né lors d'une année paire.
Ce permis est renouvelé pour deux ans si le détenteur du permis est né lors d'une année impaire et pour un an si le détenteur est né lors d'une année paire.
154. Le gouvernement détermine par règlement le droit payable lors du renouvellement prévu par l'article 151. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
 
155. La Régie calcule le droit payable par chaque détenteur dont le permis est renouvelé suivant l'article 151 proportionnellement à la durée de renouvellement du permis.
 
156. Au moins deux mois avant la date prévue par l'article 151 mais au plus tard le 1er mars 1981, la Régie fait parvenir à un détenteur de permis, un avis l'informant de la date et de la durée de renouvellement de son permis, du droit qu'il doit payer et de son obligation de le faire au moins dix jours avant la date du renouvellement.
'''154.''' Le gouvernement détermine par règlement le droit payable lors du renouvellement prévu par l'article 151. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
 
 
'''155.''' La Régie calcule le droit payable par chaque détenteur dont le permis est renouvelé suivant l'article 151 proportionnellement à la durée de renouvellement du permis.
 
 
'''156.''' Au moins deux mois avant la date prévue par l'article 151 mais au plus tard le 1er mars 1981, la Régie fait parvenir à un détenteur de permis, un avis l'informant de la date et de la durée de renouvellement de son permis, du droit qu'il doit payer et de son obligation de le faire au moins dix jours avant la date du renouvellement.
 
De plus, si le renouvellement du permis a lieu:
De plus, si le renouvellement du permis a lieu:
1° les premier janvier, février, mars ou avril 1981, la Régie crédite le détenteur du permis du montant qu'il a déjà payé lors de la délivrance ou du dernier renouvellement du permis pour la période comprise entre la date du renouvellement et le 30 avril 1981;
1° les premier janvier, février, mars ou avril 1981, la Régie crédite le détenteur du permis du montant qu'il a déjà payé lors de la délivrance ou du dernier renouvellement du permis pour la période comprise entre la date du renouvellement et le 30 avril 1981;
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
157. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de l'article 71, faire parvenir par écrit à la Régie les renseignements prescrits par l'article 71 si une personne est chargée d'administrer son établissement.
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1979 Permis d'alcool CHAP. 71
 
Affaires pendantes continuées.
'''157.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de l'article 71, faire parvenir par écrit à la Régie les renseignements prescrits par l'article 71 si une personne est chargée d'administrer son établissement.
Demande de permis modifiée.
 
Présomption.
 
Effet.
'''158.''' Les affaires pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent article sont continuées et décidées par la Régie suivant la présente loi.
Règlements en vigueur continués.
 
Interprétation.
158. Les affaires pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent article sont continuées et décidées par la Régie suivant la présente loi.
Dans les trente jours suivant l'envoi d'un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:
Dans les trente jours suivant l'envoi d'un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:
1° dans le cas d'une demande de permis de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce ou de transporteur public, le demandeur doit la modifier en fonction des catégories établies par l'article 25;
1° dans le cas d'une demande de permis de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce ou de transporteur public, le demandeur doit la modifier en fonction des catégories établies par l'article 25;
2° dans le cas d'une demande présentée par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers, celui-ci doit se substituer au demandeur.
2° dans le cas d'une demande présentée par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers, celui-ci doit se substituer au demandeur.
Une demande de permis de réceptions est réputée être une demande de permis de réunion et une demande de permis de Stade olympique est réputée être une demande de permis «Parc olympique».
Une demande de permis de réceptions est réputée être une demande de permis de réunion et une demande de permis de Stade olympique est réputée être une demande de permis «Parc olympique».
Rien dans le présent article n'a pour effet d'abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d'invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
Rien dans le présent article n'a pour effet d'abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d'invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
159. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).
 
160. Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:
 
'''159.''' Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).
 
 
'''160.''' Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:
 
1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;
1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;
2° les expressions «Commission de contrôle des permis d'alcool» et «Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec» sont remplacées par l'expression «Régie des permis d'alcool du Québec»;
2° les expressions «Commission de contrôle des permis d'alcool» et «Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec» sont remplacées par l'expression «Régie des permis d'alcool du Québec»;
3° le mot «Commission», s'il désigne la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;
3° le mot «Commission», s'il désigne la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;
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CHAP. 71 Permis d'alcool 1979
4° le mot «commissaire», s'il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»; et
4° le mot «commissaire», s'il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»; et
5° l'expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».
5° l'expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».
C.c.,a. 15696,mod.
 
C.c.,a. 1569c,mod.
 
L.R.Q., c. E-3, aa. 376, 377, ab.
'''161.''' L'article 15696 du Code civil, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et modifié par l'article 1 du chapitre 63 des lois de 1914, est de nouveau modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
L.R.Q.,
 
c. R-12,
 
a. 55, mod.L.R.Q.,
'''162.''' L'article 1569c dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et remplacé par l'article 2 du chapitre 63 des lois de 1914, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
c. T-16,
 
a. 82, mod.S.R.,c. 45, a. 43, aj.Règlement de prohibition.Règlement révoqué.
 
161. L'article 15696 du Code civil, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et modifié par l'article 1 du chapitre 63 des lois de 1914, est de nouveau modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
'''163.''' Les articles 376 et 377 de la Loi électorale (L.R.Q.,
162. L'article 1569c dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et remplacé par l'article 2 du chapitre 63 des lois de 1914, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».
163. Les articles 376 et 377 de la Loi électorale (L.R.Q.,
c. E-3) sont abrogés.
c. E-3) sont abrogés.
164. L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c. R-12) est modifié par la suppression du sous-paragraphe i du paragraphe 5°.
 
165. L'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot «précède», de ce qui suit: «, comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec,».
 
166. La Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45) est modifiée par l'addition, après l'article 42, du suivant:
'''164.''' L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c. R-12) est modifié par la suppression du sous-paragraphe i du paragraphe 5°.
 
 
'''165.''' L'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot «précède», de ce qui suit: «, comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec,».
 
 
'''166.''' La Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45) est modifiée par l'addition, après l'article 42, du suivant:
 
«43. Un règlement de prohibition peut, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec, constituée par l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71), pourra délivrer dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.
«43. Un règlement de prohibition peut, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec, constituée par l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71), pourra délivrer dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.
Tout conseil municipal local peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un
Tout conseil municipal local peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil municipal local.
1044
Règlement approuvé par électeurs.


1979 Permis d'alcool CHAP. 71
règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil municipal local.
Règlement approuvé par électeurs.
L.R.Q.,
c. S-13,
a. 1, remp.«pomiculteur».Interprétation.L.R.Q.,
c. S-13,
a. 37, mod.
1974, c. 14, a. 83, ab.
1978, c. 6, appendice 2, mod.
Permis de restaurant ou de bar.
Régime deretraitedes fonctionnaires.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la présente loi.»
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la présente loi.»
167. L'article 1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13) est remplacé par le suivant:
 
 
'''167.''' L'article 1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13) est remplacé par le suivant:
 
«1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec.
«1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec.
Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1).»
Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1).»
168. L'article 37 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:
 
 
'''168.''' L'article 37 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:
 
«d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. »
«d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. »
169. L'article 83 de la Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1974, c. 14) est abrogé.
 
170. La partie 1 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6), relative aux dispositions de la Loi électorale applicables à la tenue d'un référendum, est modifiée:
 
'''169.''' L'article 83 de la Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1974, c. 14) est abrogé.
 
 
'''170.''' La partie 1 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6), relative aux dispositions de la Loi électorale applicables à la tenue d'un référendum, est modifiée:
 
1° par la suppression du renvoi à l'article 368;
1° par la suppression du renvoi à l'article 368;
2° par la suppression du renvoi à l'article 369 et de la modification apportée à cet article.
2° par la suppression du renvoi à l'article 369 et de la modification apportée à cet article.
171. Un permis de restaurant ou de bar peut être exploité dans un parc malgré les dispositions incompatibles de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201) encore applicables en vertu de l'article 13 de la Loi sur les parcs (L.R.Q.. c. P-9).
172. L'article 164 n'affecte pas le droit d'un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de
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CHAP. 71 Permis d'alcool 1979
 
continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.
'''171.''' Un permis de restaurant ou de bar peut être exploité dans un parc malgré les dispositions incompatibles de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201) encore applicables en vertu de l'article 13 de la Loi sur les parcs (L.R.Q.. c. P-9).
Sommes requises.
 
Application de la loi.
 
Ministre responsable.
'''172.''' L'article 164 n'affecte pas le droit d'un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.
Entrée en vigueur.
 
173. Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 19811982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
 
174. L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts révisés du Canada, 1970, c. T-5) est en vigueur.
'''173.''' Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 19811982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
175. Le ministre de la justice est chargé de l'application de la présente loi.
 
176. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée au plus tard le 1er janvier 1981 par toute proclamation du gouvernement.
 
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'''174.''' L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts révisés du Canada, 1970, c. T-5) est en vigueur.
 
 
'''175.''' Le ministre de la justice est chargé de l'application de la présente loi.
 
 
'''176.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée au plus tard le 1er janvier 1981 par toute proclamation du gouvernement.