« LPA 19800601 » : différence entre les versions
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110. La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant. | '''110.''' La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant. | ||
Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie. | Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie. | ||
'''111.''' Un inspecteur ou un enquêteur de la Régie peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l'application de la présente loi et des règlements. | |||
113. Un enquêteur ou un inspecteur de la Régie doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie. | |||
CHAPITRE VI | '''112.''' Il est interdit d'entraver l'action d'un enquêteur oud'un inspecteur de la Régie dans l'exercice de ses fonctions, de letromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de luifournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exigerou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, decacher ou détruire un document ou un bien pertinent à uneenquête. | ||
114. La Régie peut par règlement: | '''113.''' Un enquêteur ou un inspecteur de la Régie doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie. | ||
==CHAPITRE VI <br>RÉGLEMENTATION== | |||
'''114.''' La Régie peut par règlement: | |||
1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie; | 1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie; | ||
2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré; | 2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré; | ||
3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis dans un établissement hôtelier visé dans l'article 76, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement; | 3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis dans un établissement hôtelier visé dans l'article 76, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement; | ||
4° prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s'il y a lieu, des modalités de paiement; | 4° prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s'il y a lieu, des modalités de paiement; | ||
5° déterminer la forme et la teneur de l'avis prévu par le paragraphe 4° de l'article 39; | 5° déterminer la forme et la teneur de l'avis prévu par le paragraphe 4° de l'article 39; | ||
6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse; | 6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse; | ||
7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci; | 7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci; | ||
8° déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75; | 8° déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75; | ||
9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix; | 9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix; | ||
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76; | 10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76; | ||
11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110; | 11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110; | ||
12° établir des normes relatives à la publicité sur la vente de boissons alcooliques; | 12° établir des normes relatives à la publicité sur la vente de boissons alcooliques; | ||
13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques; | 13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques; | ||
14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables; | 14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables; | ||
15° déterminer la procédure applicable devant elle; | 15° déterminer la procédure applicable devant elle; | ||
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | 16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | ||
'''115.''' La Régie siège en séance plénière lorsqu'elle adopte un règlement et elle le publie à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant que le gouvernement l'approuve. Un avis indiquant que le règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement accompagne cette publication. | |||
'''116.''' Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier. | |||
'''117.''' Un règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique. | |||
==CHAPITRE VII <br> LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES== | |||
'''118.''' Le titre de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool (L.R.Q., c. C-33) est remplacé par le suivant: «Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques». | |||
'''119.''' L'article 2 de ladite loi est modifié: | |||
1° par la suppression des paragraphes 3°, 6° et 11°; | 1° par la suppression des paragraphes 3°, 6° et 11°; | ||
2° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant: | 2° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant: | ||
«12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L. R.Q., c. S-38);» ; | «12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L. R.Q., c. S-38);» ; | ||
3° par la suppression des paragraphes 14° et 15°; | 3° par la suppression des paragraphes 14° et 15°; | ||
4° par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant: | 4° par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant: | ||
«17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);»; | «17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);»; | ||
5° par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant: | 5° par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant: | ||
«18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance;»; | «18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance;»; | ||
6° par le remplacement du paragraphe 19° par le suivant: | 6° par le remplacement du paragraphe 19° par le suivant: | ||
«19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société;»; | «19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société;»; | ||
7° par la suppression des paragraphes 21° et 22°; | 7° par la suppression des paragraphes 21° et 22°; | ||
8° par l'insertion, après le paragraphe 23°, du suivant: | 8° par l'insertion, après le paragraphe 23°, du suivant: | ||
«23°.1 «Régie»: la Régie des permis d'alcool du Québec;»; | «23°.1 «Régie»: la Régie des permis d'alcool du Québec;»; | ||
9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et | |||
35°. | 9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et 35°. | ||
120. Ladite loi est modifiée par l'abrogation: | |||
'''120.''' Ladite loi est modifiée par l'abrogation: | |||
1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et | 1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et | ||
2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79. | 2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79. | ||
121. L'article 81 de ladite loi est modifié: | |||
'''121.''' L'article 81 de ladite loi est modifié: | |||
1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa; | 1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa; | ||
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: | 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: | ||
«Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.» | «Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.» | ||
122. L'article 82 de ladite loi est abrogé. | |||
123. L'article 84 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: | |||
'''122.''' L'article 82 de ladite loi est abrogé. | |||
'''123.''' L'article 84 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: | |||
«La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.» | «La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.» | ||
124. Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant: | |||
'''124.''' Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant: | |||
«84.1 Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées. | «84.1 Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées. | ||
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.» | Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.» | ||
125. L'article 85 de ladite loi est remplacé par le suivant: | |||
'''125.''' L'article 85 de ladite loi est remplacé par le suivant: | |||
«85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.» | «85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.» | ||
client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.» | '''126.''' L'article 86 de ladite loi est abrogé. | ||
'''127.''' L'article 87 de ladite loi est remplacé par le suivant: | |||
«87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.» | |||
128. Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 103, de ce qui suit: | |||
'''128.''' Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 103, de ce qui suit: | |||
«SECTION XI.I | «SECTION XI.I | ||
«MINEURS | «MINEURS | ||
«103.1 Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur. | «103.1 Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur. | ||
«103.2 Un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | «103.2 Un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | ||
Toutefois, le détenteur de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence: | Toutefois, le détenteur de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence: | ||
1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale; | 1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale; | ||
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser; | 2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser; | ||
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe. | 3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe. | ||
«103.3 L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche. | «103.3 L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche. | ||
«103.4 Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le détenteur du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le deuxième alinéa de l'article 103.2. | «103.4 Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le détenteur du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le deuxième alinéa de l'article 103.2. | ||
«103.5 Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements. | |||
autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements. | |||
«103.6 Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur. | «103.6 Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur. | ||
«103.7 La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité. | «103.7 La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité. | ||
«103.8 Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur. | «103.8 Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur. | ||
«103.9 Un mineur ne peut: | «103.9 Un mineur ne peut: | ||
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques; | 1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques; | ||
2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou | 2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou | ||
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements. | 3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements. | ||
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.» | Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.» | ||
129. L'article 104 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: | |||
'''129.''' L'article 104 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: | |||
«b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.» | «b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.» | ||
130. L'article 105 de ladite loi est abrogé. | |||
131. La section XIII de ladite loi, comprenant l'article 106, est abrogée. | |||
132. L'article 109 de ladite loi est modifié: | '''130.''' L'article 105 de ladite loi est abrogé. | ||
'''131.''' La section XIII de ladite loi, comprenant l'article 106, est abrogée. | |||
'''132.''' L'article 109 de ladite loi est modifié: | |||
1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: | 1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: | ||
«2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;»; | «2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;»; | ||
2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des sous-paragraphes b et d; | 2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des sous-paragraphes b et d; | ||
3° par le remplacement des paragraphes 5° à 8° du premier alinéa par les suivants: | 3° par le remplacement des paragraphes 5° à 8° du premier alinéa par les suivants: | ||
«5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite; | «5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite; | ||
«6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie; | «6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie; | ||
«7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool; | «7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool; | ||
«8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»; | «8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»; | ||
4° par l'insertion, dans le premier alinéa, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant: | 4° par l'insertion, dans le premier alinéa, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant: | ||
«9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,»; | «9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,»; | ||
5° par la suppression du deuxième alinéa. | 5° par la suppression du deuxième alinéa. | ||
'''133.''' L'article 110 de ladite loi est modifié: | |||
133. L'article 110 de ladite loi est modifié: | |||
1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;»; | 1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;»; | ||
2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du chiffre «76» par le chiffre «84.1»; | 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du chiffre «76» par le chiffre «84.1»; | ||
3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 7°, des mots «un mineur ou»; | 3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 7°, des mots «un mineur ou»; | ||
4° par la suppression du paragraphe 9°. | 4° par la suppression du paragraphe 9°. | ||
134. Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, des suivants: | |||
'''134.''' Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, des suivants: | |||
«110.1 Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pasà l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dansun établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis detaverne n'était pendante à cette date. | «110.1 Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pasà l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dansun établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis detaverne n'était pendante à cette date. | ||
Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un détenteur de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si: | Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un détenteur de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si: | ||
1° ce permis a été révoqué, sauf si cette révocation a eu lieu pour l'un des motifs prévus par l'article 94 de la Loi sur les permis d'alcool et qu'un nouveau permis de taverne à été alors délivré; | 1° ce permis a été révoqué, sauf si cette révocation a eu lieu pour l'un des motifs prévus par l'article 94 de la Loi sur les permis d'alcool et qu'un nouveau permis de taverne à été alors délivré; | ||
2° le détenteur du permis se conforme à l'article 69 de la Loi sur les permis d'alcool; ou | 2° le détenteur du permis se conforme à l'article 69 de la Loi sur les permis d'alcool; ou | ||
3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2. | 3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2. | ||
«110.2 La Régie peut, à la demande du détenteur d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement. | «110.2 La Régie peut, à la demande du détenteur d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement. | ||
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.» | Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.» | ||
135. L'article 112 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes 9° et 10° par les suivants: | |||
'''135.''' L'article 112 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes 9° et 10° par les suivants: | |||
«9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou | «9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou | ||
«10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,». | «10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,». | ||
'''136.''' L'article 118 de ladite loi est remplacé par le suivant: «118. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour. » | |||
L. | |||
'''137.''' L'article 119 de ladite loi est remplacé par le suivant: «119. Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.» | |||
'''138.''' L'article 122 de ladite loi est remplacé par le suivant: «122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.» | |||
137. L'article 119 de ladite loi est remplacé par le suivant: «119. Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.» | |||
138. L'article 122 de ladite loi est remplacé par le suivant: «122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.» | |||
'''139.''' L'article 129 de ladite loi est remplacé par le suivant:«129. Le procureur général est chargé de la poursuite desinfractions à la présente loi. » | |||
139. L'article 129 de ladite loi est remplacé par le suivant:«129. Le procureur général est chargé de la poursuite desinfractions à la présente loi. » | |||
140. L'article 134 de ladite loi est modifié par l'addition, à c. C-33, a. 134, mod.la fin, de l'alinéa suivant: | '''140.''' L'article 134 de ladite loi est modifié par l'addition, à c. C-33, a. 134, mod.la fin, de l'alinéa suivant: | ||
«Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.» | «Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.» | ||
141. L'article 146 de ladite loi est remplacé par le suivant: «146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre des finances de le délivrer.» | |||
142. L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: | |||
'''141.''' L'article 146 de ladite loi est remplacé par le suivant: «146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre des finances de le délivrer.» | |||
'''142.''' L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: | |||
«Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.» | «Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.» | ||
143. Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés. | 143. Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés. | ||