« LPA 19800601 » : différence entre les versions

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81. Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.




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82. Un détenteur de permis ne peut, sans l'autorisation de la Régie, exploiter son permis dans un endroit autre que celui indiqué sur son permis.
'''82.''' Un détenteur de permis ne peut, sans l'autorisation de la Régie, exploiter son permis dans un endroit autre que celui indiqué sur son permis.




83. Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 40.
'''83.''' Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 40.


L'article 41 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
L'article 41 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.




84. En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis.
'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis.


Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.