« LPA 19800601 » : différence entre les versions
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===§ 1.—Heures et jours d'exploitation=== | ===§ 1.—Heures et jours d'exploitation=== | ||
'''56.''' Pour l'application des articles 57 et 58, on entend par «jour férié» le dimanche, le premier janvier et le 25 décembre. | '''56.''' Pour l'application des articles 57 et 58, on entend par «jour férié» le dimanche, le premier janvier et le 25 décembre. | ||
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===§ 2.—Affichage=== | ===§ 2.—Affichage=== | ||
66. Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis. | |||
'''66.''' Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis. | |||
Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients. | Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients. | ||
'''67.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, s'il impose des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d'entrée, tenir affiché, à l'entrée de la pièce ou de la terrasse où il exploite son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant de ces frais ou de ces droits. | |||
'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y | |||
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité. | S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité. | ||
69. Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l'entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu'il s'agit d'une taverne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe 7° de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. | |||
§ 3.—Dispositions diverses | |||
70. Un détenteur de permis doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats. | '''69.''' Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l'entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu'il s'agit d'une taverne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe 7° de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. | ||
71. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction. | |||
72. Une société ou une corporation visée dans l'article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement. | |||
73. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie. | ===§ 3.—Dispositions diverses=== | ||
'''70.''' Un détenteur de permis doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats. | |||
'''71.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction. | |||
'''72.''' Une société ou une corporation visée dans l'article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement. | |||
'''73.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie. | |||
Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif. | Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif. | ||
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son. | Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son. | ||
'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit prescrit par règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise ne nuira pas à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement. | |||
74. La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit prescrit par règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise ne nuira pas à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement. | |||
Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement. | Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement. | ||
'''75.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique. | |||
'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | |||
75. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique. | |||
76. Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | |||
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier. | Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier. | ||
77. Il est interdit aux membres du personnel du détenteur d'un permis de bar ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans un bar, de se mêler aux clients, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux. | |||
'''77.''' Il est interdit aux membres du personnel du détenteur d'un permis de bar ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans un bar, de se mêler aux clients, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux. | |||
Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants majeurs, ni à la personne chargée d'administrer l'établissement. | Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants majeurs, ni à la personne chargée d'administrer l'établissement. | ||
un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité. | |||
==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT== | |||
===§ 1.—Exploitation temporaire du permis=== | |||
'''78.''' Un permis ne peut être exploité par une personne autre que son détenteur. | |||
'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, un syndic à la faillite, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité. | |||
80. Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence. | |||
'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence. | |||
temporaire- | temporaire- | ||
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie. | Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie. | ||
81. Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis. | 81. Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis. | ||
§ 2.—Changement de Vendroit d'exploitation du permis | |||
===§ 2.—Changement de Vendroit d'exploitation du permis=== | |||
82. Un détenteur de permis ne peut, sans l'autorisation de la Régie, exploiter son permis dans un endroit autre que celui indiqué sur son permis. | 82. Un détenteur de permis ne peut, sans l'autorisation de la Régie, exploiter son permis dans un endroit autre que celui indiqué sur son permis. | ||
83. Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 40. | 83. Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 40. | ||
L'article 41 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande. | L'article 41 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande. | ||
84. En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis. | 84. En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis. | ||
Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie. | Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie. | ||
SECTION VI | |||
RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS | |||
85. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le procureur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé. | |||
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si: | ==SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS== | ||
'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le procureur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé. | |||
'''86.''' La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si: | |||
1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations; | 1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations; | ||
2° une personne physique détentrice d'un permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 36; | 2° une personne physique détentrice d'un permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 36; | ||
3° une corporation détentrice d'un permis a été condamnée pour un acte visé dans le deuxième alinéa de l'article 36; | 3° une corporation détentrice d'un permis a été condamnée pour un acte visé dans le deuxième alinéa de l'article 36; | ||
4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues; | 4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues; | ||
5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39; | 5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39; | ||
6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43; | 6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43; | ||
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie; | 7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie; | ||
8° le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82; | 8° le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82; | ||
9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants; | 9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants; | ||
10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89. | 10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89. | ||
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | ||
'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 3° à 8° de l'article 86, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe. | |||
'''88.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis, révoquer ou suspendre l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, si le détenteur du permis détient une telle autorisation et s'il contrevient à l'article 75 ou à une norme prescrite par règlement sur l'aménagement de l'établissement. | |||
'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | |||
88. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis, révoquer ou suspendre l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, si le détenteur du permis détient une telle autorisation et s'il contrevient à l'article 75 ou à une norme prescrite par règlement sur l'aménagement de l'établissement. | '''90.''' La révocation ou la suspension du permis a effet à compter de la date de la signification de la décision de la Régie au détenteur du permis ou à une personne raisonnable travaillant dans son établissement. | ||
89. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | |||
90. La révocation ou la suspension du permis a effet à compter de la date de la signification de la décision de la Régie au détenteur du permis ou à une personne raisonnable travaillant dans son établissement. | |||
91. Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec. | '''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec. | ||
92. La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui détenait le permis la valeur de ces boissons, deduction faite des frais de transport et d'un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l'excédent. | |||
93. La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf s'il l'a lui-même demandée. | |||
94. Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | '''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui détenait le permis la valeur de ces boissons, deduction faite des frais de transport et d'un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l'excédent. | ||
'''93.''' La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf s'il l'a lui-même demandée. | |||
'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | |||
Dans ce cas, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant à la période où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | Dans ce cas, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant à la période où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | ||
'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande visée dans l'article 96 et une demande d'autorisation temporaire doivent être accompagnées du paiement des frais prescrits par règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. | |||
'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie: | |||
95. À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande visée dans l'article 96 et une demande d'autorisation temporaire doivent être accompagnées du paiement des frais prescrits par règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. | |||
96. Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie: | |||
1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement; | 1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement; | ||
2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et | 2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et | ||
3° avise le procureur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre. | 3° avise le procureur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre. | ||
'''97.''' L'article 96 ne s'applique pas à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique» ou à une demande d'autorisation temporaire. Il ne s'applique pas non plus à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel. | |||
'''98.''' L'avis prévu par l'article 96 indique le nom du requérant, la nature de la demande et l'endroit où le permis sera exploité. L'avis reproduit substantiellement le premier alinéa de l'article 99 et il indique l'adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées. | |||
'''99.''' Toute personne, société ou groupement de personnes visé dans l'article 60 du Code de procédure civile peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les quinze jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les trente jours de la publication de cet avis. | |||
Le procureur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | Le procureur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | ||
100. La Régie peut suivre la procédure prévue par les articles 96, 98 et 99 dans les autres cas où elle le juge opportun. | |||
101. Sauf dans les cas prévus par l'article 102, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné l'occasion aux personnes intéressées de se faire entendre. | |||
'''100.''' La Régie peut suivre la procédure prévue par les articles 96, 98 et 99 dans les autres cas où elle le juge opportun. | |||
'''101.''' Sauf dans les cas prévus par l'article 102, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné l'occasion aux personnes intéressées de se faire entendre. | |||
La Régie peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes établisse son caractère représentatif. | La Régie peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes établisse son caractère représentatif. | ||
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier: | |||
'''102.''' La Régie peut, sur simple examen du dossier: | |||
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition; | 1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition; | ||
2° renouveler un permis; | 2° renouveler un permis; | ||
3° accueillir une demande d'autorisation temporaire; | 3° accueillir une demande d'autorisation temporaire; | ||
4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur. | 4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur. | ||
103. Lors d'une audition, la Régie peut recevoir toute preuve pertinente et de nature à servir les intérêts de la justice. | |||
104. La Régie peut, en l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements. | |||
105. Un document versé au dossier fait foi de son contenu, sauf preuve contraire. | '''103.''' Lors d'une audition, la Régie peut recevoir toute preuve pertinente et de nature à servir les intérêts de la justice. | ||
106. Lors d'une audition, les dépositions sont recueillies en la manière autorisée par règlement. | |||
'''104.''' La Régie peut, en l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements. | |||
'''105.''' Un document versé au dossier fait foi de son contenu, sauf preuve contraire. | |||
'''106.''' Lors d'une audition, les dépositions sont recueillies en la manière autorisée par règlement. | |||
Elles ne sont traduites ou transcrites que si une partie en fait la demande et en paie le coût. | Elles ne sont traduites ou transcrites que si une partie en fait la demande et en paie le coût. | ||
'''107.''' Une décision de la Régie est définitive et sans appel. Elle est écrite et motivée et une copie en est signifiée sans délai aux parties en la manière prévue par règlement. | |||
'''108.''' La Régie peut rectifier sa décision en cas d'erreur d'écriture, de calcul ou d'autre erreur matérielle. | |||
d' | |||
Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente. | Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente. | ||
109. Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, un de ses membres ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17, s'ils agissent en leur qualité officielle. | |||
'''109.''' Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, un de ses membres ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17, s'ils agissent en leur qualité officielle. | |||
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivré ou accordé à l'encontre du premier alinéa. | Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivré ou accordé à l'encontre du premier alinéa. | ||
CHAPITRE V | |||
ENQUÊTE ET INSPECTION | |||
==CHAPITRE V <br>ENQUÊTE ET INSPECTION== | |||
110. La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant. | 110. La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant. | ||
Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie. | Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie. | ||