« LRACJ 19970619 » : différence entre les versions

CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art 33 modif et 35 (abrogé)
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'''1°''' lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
'''1°''' lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;


'''2°''' lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ;
'''2°''' lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ;


'''3°''' lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
'''3°''' lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.


Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l'a rendue.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l'a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée au deuxième alinéa de l'article 32.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les dix jours de s a notification. Dans ce cas, elle doit procéder d'urgence et peut en suspendre l'exécution.
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1993, c. 39, a. 37.<br />
1993, c. 39, a. 37.<br />