« LRACJ 19970619 » : différence entre les versions

CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art 33 modif et 35 (abrogé)
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1997, c. 51, a. 57.<br />
1997, c. 51, a. 57.<br />
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'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert.
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un agent de l a paix, un constat d'infraction ou un rapport d'infraction, dont la forme es t prescrite en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25 .1), fait et sign é par celui-ci ou une copie de ce constat ou rapport certifiée conforme. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert. Chacune de ces personnes doit déclarer au document avoir constaté elle-même les faits qui y sont mentionnés.


Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport ou le constat en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport ou du constat aurait été suffisante.
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1993, c. 39, a. 33.<br />
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58.<br />
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'''34.''' La Régie peut, dans une affaire dont elle est saisie et pour sauvegarder les droits des parties, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l'être ou devrait l'être, selon le cas, avant qu'elle n'ait disposé de cette affaire.
'''34.''' La Régie peut, dans une affaire dont elle est saisie et pour sauvegarder les droits des parties, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l'être ou devrait l'être, selon le cas, avant qu'elle n'ait disposé de cette affaire.
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1993, c. 39, a. 34.<br />
1993, c. 39, a. 34.<br />
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'''35.''' Sauf disposition contraire de la loi ou pour faire droit à une demande non contestée, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné aux personnes intéressées l’occasion de se faire entendre.
'''35.''' (Abrogé).
Elle peut toutefois exiger que, pour être entendue, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), établisse son caractère représentatif.
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1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112.<br />
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.<br />
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 36" />
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'''36.''' Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.
'''36.''' Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.