« LRACJ 19970619 » : différence entre les versions

Ajout des article 32.1 à 32.4
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1993, c. 39, a. 32.<br />
1993, c. 39, a. 32.<br />
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 33" />
<section end="article 32" /><br /><section begin="article 32.1" />
'''32.1.''' Avant de refuser le renouvellement d'un permis, d'une licence, d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une immatriculation, de les suspendre ou de les révoquer, d'imposer des conditions d'exploitation, de confisquer un cautionnement, ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, notifier par écrit à la personne concernée un préavis de la décision projetée, des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et de la teneur des plaintes et oppositions qui la concernent, le cas échéant. Elle doit aussi accorder à cette personne un délai d'au moins dix jours pour présenter ses observations, y compris demander à se faire entendre, et produire des documents pour compléter son dossier. Le préavis doit être accompagné d'une copie de tout rapport, constat d'infraction et autre document sur lesquels la décision projetée est fondée.
 
La Régie peut suspendre un permis, une licence, une autorisation ou une immatriculation sans être tenue à ces obligations préalables lorsque, à son avis. la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
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1997, c. 51, a. 57.
<section end="article 32.1" /><br /><section begin="article 32.2" />
'''32.2.''' Si la personne concernée s'est prévalue, dans le délai accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents, un avis indiquant que l'affaire sera soumise et décidée en plénière, par une division de deux régisseurs, par un seul régisseur ou par un membre du personnel, selon le cas, lui est transmis.
 
Lorsque l'affaire soumise porte sur une suspension ou une révocation de permis, de licence, d'autorisation ou d'immatriculation, la Régie peut suspendre ce permis, cette licence, cette autorisation ou cette immatriculation, jusqu'à ce qu'elle ait décidé de cette affaire, si elle est d'avis que la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
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1997, c. 51, a. 57.
<section end="article 32.2" /><br /><section begin="article 32.3" />
'''32.3.''' La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l'article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ou à l'article 99 de la Loi sur les permis d'alcool établisse son caractère représentatif.
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1997, c. 51, a. 57.
<section end="article 32.3" /><br /><section begin="article 32.4" />
'''32.4.''' Si une audience doit être tenue, un avis d'au moins dix jours est transmis à la personne concernée lui indiquant l'objet, la date. l'heure et le lieu de l'audience ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés, si celui-ci n'est pas justifié valablement.
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1997, c. 51, a. 57.
<section end="article 32.3" /><br /><section begin="article 33" />
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert.
'''33.''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée du contrôle de l'application de la Loi sur les courses, de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société des alcools du Québec ou d'une personne du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre, un rapport fait et signé par l'expert.