« LRACJ 19971201 » : différence entre les versions

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1993, c. 39, a. 6.<br />
1993, c. 39, a. 6.<br />
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'''7.''' Tout régisseur peut, à l’expiration de son mandat et à la demande du président, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
'''7.''' Un régisseur peut, avec la permission du président, continuer l’examen d’une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
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1993, c. 39, a. 7.<br />
1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.<br />
<section end="article 7" /><br /><section begin="article 8" />
<section end="article 7" /><br /><section begin="article 8" />
'''8.''' Le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
'''8.''' Le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.