« LRACJ 19940203 » : différence entre les versions

CHAPITRE I INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT : art 2 in fine - consultations
CHAPITRE I INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT : article 18 in fine suppression du contreseing
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'''18.''' Aucun acte, document ou écrit n'engage la Régie ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
'''18.''' Aucun acte, document ou écrit n'engage la Régie ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.


Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu'il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique. Il peut également permettre qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents, le fac-similé devant être authentifié par le contreseing d'une personne autorisée par le président.
Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu'il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique. Il peut également permettre qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents.
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1993, c. 39, a. 18.<br />
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.<br />
<section end="article 18" /><br /><section begin="article 19" />
<section end="article 18" /><br /><section begin="article 19" />
'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci, des registres des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses et des biens et renseignements prévus à l'article 87 de cette loi ainsi qu'un registre des demandes de licences présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.
'''19.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci, des registres des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses et des biens et renseignements prévus à l'article 87 de cette loi ainsi qu'un registre des demandes de licences présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.