« LRACJ 19940101 » : différence entre les versions
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35. Sauf disposition contraire de la loi ou pour faire droit à une demande non contestée, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné aux personnes intéressées l’occasion de se faire entendre. | |||
Elle peut toutefois exiger que, pour être entendue, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), établisse son caractère représentatif. | |||
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112. | |||