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1°  les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
1°  les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);


2°  les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
2°  les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).


Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou un permis autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un permis qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du permis d’épicerie.
Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou un permis autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un permis qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du permis d’épicerie.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16.<section end="article 1" />
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16.<section end="article 1" />
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1; 2016, c. 9, a. 1.<br />
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1; 2016, c. 9, a. 1.<br />
<section end="article 24" /><br /><section begin="article 24.1" />
<section end="article 24" /><br /><section begin="article 24.1" />
'''24.1.''' Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller;<br />2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous, que dans les conditions qui y sont prévues:<br />1° les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<br />2° sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux,  fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;<br />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.<br />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, si ces boissons remplissent les conditions suivantes:<br />1° elles ne sont pas des alcools ou des spiritueux;<br />2° elles sont obtenues par la fermentation alcoolique.<br />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut transporter les boissons alcooliques qu’il fabrique à l’établissement du titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans afin que ce dernier fabrique, pour son compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de cet établissement au sien.<br />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième et du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.<br />Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de permis de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son établissement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''24.1.''' Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller;<br />2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous, que dans les conditions qui y sont prévues:<br />1° les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<br />2° sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux,  fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;<br />3° les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.<br />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, si ces boissons remplissent les conditions suivantes:<br />1° elles ne sont pas des alcools ou des spiritueux;<br />2° elles sont obtenues par la fermentation alcoolique.<br />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut transporter les boissons alcooliques qu’il fabrique à l’établissement du titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans afin que ce dernier fabrique, pour son compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de cet établissement au sien.<br />Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie des alcools, des courses et des jeux.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième et du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br />Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de permis de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son établissement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2.<br />
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2.<br />
<section end="article 24.1" /><br /><section begin="article 24.1.1" />
<section end="article 24.1" /><br /><section begin="article 24.1.1" />
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2016, c. 9, a. 3.<br />
2016, c. 9, a. 3.<br />
<section end="article 24.1.1" /><br /><section begin="article 24.2" />
<section end="article 24.1.1" /><br /><section begin="article 24.2" />
'''24.2.''' Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;<br />3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication pour consommation sur place ou pour consommation dans un autre endroit et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).<br />Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.<br />En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''24.2.''' Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;<br />3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication pour consommation sur place ou pour consommation dans un autre endroit et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1).<br />Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br />En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
  2018, c. 20, a. 106; 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4.<br />
  2018, c. 20, a. 106; 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4.<br />
<section end="article 24.2" /><br /><section begin="article 25" />
<section end="article 24.2" /><br /><section begin="article 25" />
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1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 25" /><br /><section begin="article 25.1" />
<section end="article 25" /><br /><section begin="article 25.1" />
'''25.1.''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.<br />Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.<br />Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''25.1.''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.<br />Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.<br />Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br />
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br />
<section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" />
<section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" />
'''26.''' Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;<br />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<br />3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<br />4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;<br />5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.  Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.<br />Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).<br />Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:<br />1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;<br />2° les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);<br />3° il inscrit la vente dans son registre.<br />Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''26.''' Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;<br />2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;<br />3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;<br />4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;<br />5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.  Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.<br />Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1).<br />Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:<br />1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;<br />2° les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);<br />3° il inscrit la vente dans son registre.<br />Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
  2018, c. 20, a. 107; 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5.<br />
  2018, c. 20, a. 107; 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5.<br />
<section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" />
<section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" />
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1991, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 760.<br />
1991, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 760.<br />
<section end="article 30.1.1" /><br /><section begin="article 30.1.2" />
<section end="article 30.1.1" /><br /><section begin="article 30.1.2" />
'''30.1.2.''' Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''30.1.2.''' Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.<br />
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.<br />
<section end="article 30.1.2" /><br /><section begin="article 30.2" />
<section end="article 30.1.2" /><br /><section begin="article 30.2" />
'''30.2.''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''30.2.''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.<br />
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.<br />
<section end="article 30.2" /><br /><section begin="article 31" />
<section end="article 30.2" /><br /><section begin="article 31" />
Ligne 265 : Ligne 265 :
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 33.1" />
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 33.1" />
'''33.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.<br />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues.  Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<br />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''33.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.<br />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues.  Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<br />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 33.1" /><br /><section begin="article 33.2" />
<section end="article 33.1" /><br /><section begin="article 33.2" />
'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.<br />Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.<br />Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
  2018, c. 20, a. 114; 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7.<br />
  2018, c. 20, a. 114; 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7.<br />
<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" />
<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" />
Ligne 277 : Ligne 277 :
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9.<br />
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9.<br />
<section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" />
<section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" />
'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris pour son application;<br />5° (paragraphe abrogé);<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement;<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris pour son application;<br />5° (paragraphe abrogé);<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement;<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116.<br />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116.<br />
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 35.1" />
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 35.1" />
Ligne 289 : Ligne 289 :
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 35.2" /><br /><section begin="article 35.2.1" />
<section end="article 35.2" /><br /><section begin="article 35.2.1" />
'''35.2.1.''' La Régie peut, lorsqu’un titulaire de permis a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre:<br />1° ordonner que le titulaire de permis cesse immédiatement la fabrication et la vente de ces boissons alcooliques;<br />2° ordonner le rappel de ces boissons alcooliques à l’établissement du titulaire de permis, lui ordonner de les garder si elles s’y trouvent déjà ou d’en disposer à ses frais dans le délai que détermine la Régie;<br />3° ordonner la destruction de ces boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis;<br />4° ordonner la remise de ces boissons alcooliques à la Société pour qu’elle en dispose de la manière prévue à l’un ou l’autre des articles 42 ou 42.1.<br />Lorsque la Régie rend une ordonnance conformément au premier alinéa, celle-ci est publiée sur son site Internet.<br />De plus, le titulaire du permis doit aviser sans délai tout titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l’ordonnance de la nature de celle-ci.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''35.2.1.''' La Régie peut, lorsqu’un titulaire de permis a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre:<br />1° ordonner que le titulaire de permis cesse immédiatement la fabrication et la vente de ces boissons alcooliques;<br />2° ordonner le rappel de ces boissons alcooliques à l’établissement du titulaire de permis, lui ordonner de les garder si elles s’y trouvent déjà ou d’en disposer à ses frais dans le délai que détermine la Régie;<br />3° ordonner la destruction de ces boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis;<br />4° ordonner la remise de ces boissons alcooliques à la Société pour qu’elle en dispose de la manière prévue à l’un ou l’autre des articles 42 ou 42.1.<br />Lorsque la Régie rend une ordonnance conformément au premier alinéa, celle-ci est publiée sur son site Internet.<br />De plus, le titulaire du permis doit aviser sans délai tout titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l’ordonnance de la nature de celle-ci.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 118.<br />
2018, c. 20, a. 118.<br />
<section end="article 35.2.1" /><br /><section begin="article 35.2.2" />
<section end="article 35.2.1" /><br /><section begin="article 35.2.2" />
Ligne 337 : Ligne 337 :
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 38.1" /><br /><section begin="article 38.2" />
<section end="article 38.1" /><br /><section begin="article 38.2" />
'''38.2.''' Quiconque, étant autorisé autrement qu’en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''38.2.''' Quiconque, étant autorisé autrement qu’en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1992, c. 17, a. 11.<br />
1992, c. 17, a. 11.<br />
<section end="article 38.2" /><br /><section begin="article 39" />
<section end="article 38.2" /><br /><section begin="article 39" />