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1°  les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
1°  les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);


2°  les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
2°  les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).


Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou un permis autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un permis qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du permis d’épicerie.
Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou un permis autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un permis qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du permis d’épicerie.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16.<section end="article 1" />
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16.<section end="article 1" />
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1.<br />
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1.<br />
<section end="article 24" /><br /><section begin="article 24.1" />
<section end="article 24" /><br /><section begin="article 24.1" />
'''24.1.''' Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller;<br />2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que dans les conditions suivantes:<br />1° sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<br />2° sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;<br />3° dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.<br />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''24.1.''' Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller;<br />2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que dans les conditions suivantes:<br />1° sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<br />2° sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;<br />3° dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.<br />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 24.1" /><br /><section begin="article 24.2" />
<section end="article 24.1" /><br /><section begin="article 24.2" />
'''24.2.''' Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;<br />3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication, que pour consommation sur place et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).<br />En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''24.2.''' Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;<br />3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication, que pour consommation sur place et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).<br />En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 24.2" /><br /><section begin="article 25" />
<section end="article 24.2" /><br /><section begin="article 25" />
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1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 25" /><br /><section begin="article 25.1" />
<section end="article 25" /><br /><section begin="article 25.1" />
'''25.1.''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.<br />Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.<br />Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''25.1.''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.<br />Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.<br />Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br />
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br />
<section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" />
<section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" />
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1991, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 760.<br />
1991, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 760.<br />
<section end="article 30.1.1" /><br /><section begin="article 30.1.2" />
<section end="article 30.1.1" /><br /><section begin="article 30.1.2" />
'''30.1.2.''' Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''30.1.2.''' Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.<br />
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.<br />
<section end="article 30.1.2" /><br /><section begin="article 30.2" />
<section end="article 30.1.2" /><br /><section begin="article 30.2" />
'''30.2.''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''30.2.''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.<br />
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.<br />
<section end="article 30.2" /><br /><section begin="article 31" />
<section end="article 30.2" /><br /><section begin="article 31" />
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1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 33.1" />
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 33.1" />
'''33.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.<br />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues.  Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<br />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''33.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.<br />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues.  Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<br />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 33.1" /><br /><section begin="article 33.2" />
<section end="article 33.1" /><br /><section begin="article 33.2" />
'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).  Le titulaire d’un permis de production artisanale est aussi tenu à l’obligation imposée par l’article 59 de cette loi et le titulaire d’un permis de brasseur, à celle de l’article 57; toutefois, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, ils sont assujettis à l’article 60 de cette loi.<br />Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).  Le titulaire d’un permis de production artisanale est aussi tenu à l’obligation imposée par l’article 59 de cette loi et le titulaire d’un permis de brasseur, à celle de l’article 57; toutefois, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, ils sont assujettis à l’article 60 de cette loi.<br />Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" />
<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" />
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1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.<br />
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.<br />
<section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" />
<section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" />
'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (paragraphe abrogé);<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (paragraphe abrogé);<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (paragraphe abrogé);<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (paragraphe abrogé);<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br />
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 35.1" />
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Ligne 228 : Ligne 228 :
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 38.1" /><br /><section begin="article 38.2" />
<section end="article 38.1" /><br /><section begin="article 38.2" />
'''38.2.''' Quiconque, étant autorisé autrement qu’en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''38.2.''' Quiconque, étant autorisé autrement qu’en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1992, c. 17, a. 11.<br />
1992, c. 17, a. 11.<br />
<section end="article 38.2" /><br /><section begin="article 39" />
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