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[[Catégorie:Codification historique]]
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'''Loi sur les permis d’alcool''', RLRQ, chapitre P-9.1<br />
'''Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>''', RLRQ, chapitre P-9.1<br />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95)..''<br />
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95)..''<br />


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1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18.<br />
1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18.<br />
<section end="article 1" /><br /><section begin="article 1.1" />
<section end="article 1" /><br /><section begin="article 1.1" />
'''1.1.''' Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur le territoire défini dans une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par l’organisme qui y est désigné.<br />Cet organisme et les personnes autorisées à agir pour lui ont les pouvoirs nécessaires, notamment ceux attribués à la Régie en matière d’inspection, pour vérifier et assurer l’application des conditions d’obtention ou d’exploitation de ces permis, qui sont déterminées conformément à l’entente, et ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.<br />Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur ce territoire, délivrés par la Régie avant la date à laquelle l’entente prend effet, deviennent, à cette date, des permis délivrés conformément à cette entente.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''1.1.''' Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur le territoire défini dans une entente en matière de permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par l’organisme qui y est désigné.<br />Cet organisme et les personnes autorisées à agir pour lui ont les pouvoirs nécessaires, notamment ceux attribués à la Régie en matière d’inspection, pour vérifier et assurer l’application des conditions d’obtention ou d’exploitation de ces permis, qui sont déterminées conformément à l’entente, et ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.<br />Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur ce territoire, délivrés par la Régie avant la date à laquelle l’entente prend effet, deviennent, à cette date, des permis délivrés conformément à cette entente.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1999, c. 53, a. 13.<br />
1999, c. 53, a. 13.<br />
<section end="article 1.1" /><br />
<section end="article 1.1" /><br />
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1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 37.<br />
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 37.<br />
<section end="article 85" /><br /><section begin="article 85.1" />
<section end="article 85" /><br /><section begin="article 85.1" />
'''85.1.''' La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si:<br />1° le titulaire du permis contrevient à l’article 72.1 pour une quantité de boissons alcooliques d’au plus 3 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d’une même visite;<br />2° le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;<br />3° le titulaire a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire alors qu’il aurait dû le faire;<br />4° le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;<br />5° le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application du paragraphe 15.2° de l’article 114.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''85.1.''' La Régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si:<br />1° le titulaire du permis contrevient à l’article 72.1 pour une quantité de boissons alcooliques d’au plus 3 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d’une même visite;<br />2° le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;<br />3° le titulaire a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 en exploitant un permis d’<noglossary>alcool</noglossary> sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire alors qu’il aurait dû le faire;<br />4° le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53;<br />5° le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application du paragraphe 15.2° de l’article 114.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2016, c. 7, a. 73.<br />
2016, c. 7, a. 73.<br />
<section end="article 85.1" /><br /><section begin="article 85.2" />
<section end="article 85.1" /><br /><section begin="article 85.2" />
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== SECTION VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ==
== SECTION VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ==
<section begin="article 148" />
<section begin="article 148" />
'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.<br />La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d’identification préparés au nom de la Régie des permis d’alcool du Québec.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''148.''' La Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec et en assume les obligations.<br />La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d’identification préparés au nom de la Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 148.<br />
1979, c. 71, a. 148.<br />
<section end="article 148" /><br /><section begin="article 149" />
<section end="article 148" /><br /><section begin="article 149" />
'''149.''' Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''149.''' Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec, qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 149.<br />
1979, c. 71, a. 149.<br />
<section end="article 149" /><br /><section begin="article 150" />
<section end="article 149" /><br /><section begin="article 150" />
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1979, c. 71, a. 150.<br />
1979, c. 71, a. 150.<br />
<section end="article 150" /><br /><section begin="article 151" />
<section end="article 150" /><br /><section begin="article 151" />
'''151.''' Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec ou par la Régie est, durant l’année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du titulaire du permis.<br />Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration et ne peuvent être renouvelés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''151.''' Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec ou par la Régie est, durant l’année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du titulaire du permis.<br />Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration et ne peuvent être renouvelés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 151; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1979, c. 71, a. 151; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 151" /><br /><section begin="article 152" />
<section end="article 151" /><br /><section begin="article 152" />
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1979, c. 71, a. 158.<br />
1979, c. 71, a. 158.<br />
<section end="article 158" /><br /><section begin="article 159" />
<section end="article 158" /><br /><section begin="article 159" />
'''159.''' Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool, qui sont en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article, continuent de l’être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d’un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).<br />Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements adoptés par l’arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu’au 17 novembre 1981.  À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l’exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section II lesquels demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''159.''' Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, qui sont en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article, continuent de l’être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d’un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).<br />Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements adoptés par l’arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu’au 17 novembre 1981.  À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l’exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section II lesquels demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.<br />
1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.<br />
<section end="article 159" /><br /><section begin="article 160" />
<section end="article 159" /><br /><section begin="article 160" />
'''160.''' Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:<br />1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;<br />2° les expressions «Commission de contrôle des permis d’alcool» et «Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec» sont remplacées par l’expression «Régie des permis d’alcool du Québec»;<br />3° le mot «Commission», s’il désigne la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;<br />4° le mot «commissaire», s’il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»;<br /> et<br />5° l’expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''160.''' Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:<br />1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;<br />2° les expressions «Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary>» et «Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec» sont remplacées par l’expression «Régie des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec»;<br />3° le mot «Commission», s’il désigne la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;<br />4° le mot «commissaire», s’il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»;<br /> et<br />5° l’expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 160.<br />
1979, c. 71, a. 160.<br />
<section end="article 160" /><br /><section begin="article 160.1" />
<section end="article 160" /><br /><section begin="article 160.1" />
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1979, c. 71, a. 171; 1985, c. 30, a. 65.<br />
1979, c. 71, a. 171; 1985, c. 30, a. 65.<br />
<section end="article 171" /><br /><section begin="article 172" />
<section end="article 171" /><br /><section begin="article 172" />
'''172.''' L’article 164 n’affecte pas le droit d’un membre de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''172.''' L’article 164 n’affecte pas le droit d’un membre de la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 172.<br />
1979, c. 71, a. 172.<br />
<section end="article 172" /><br /><section begin="article 172.1" />
<section end="article 172" /><br /><section begin="article 172.1" />
'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, était titulaire d’un permis d’épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33) peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.<br />Le présent article cesse toutefois d’avoir effet si le permis d’épicerie est révoqué.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''172.1.''' Une personne qui, le 15 octobre 1980, était titulaire d’un permis d’épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre C‐33) peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.<br />Le présent article cesse toutefois d’avoir effet si le permis d’épicerie est révoqué.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 14, a. 60; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1981, c. 14, a. 60; 1997, c. 43, a. 875.<br />
<section end="article 172.1" /><br /><section begin="article 172.2" />
<section end="article 172.1" /><br /><section begin="article 172.2" />