« LRACJ 19931027 » : différence entre les versions
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'''25.''' La Régie a compétence exclusive : | '''25.''' La Régie a compétence exclusive : | ||
'''1°''' pour statuer sur toute affaire concernant les permis, licences, autorisations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée | '''1°''' pour statuer sur toute affaire concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l'administration lui est confiée; | ||
'''2°''' pour instruire et décider, relativement à l'organisation, la conduite ou l'attribution des prix d'un système de loterie, d'un concours publicitaire et au mode d'exploitation d'un appareil d'amusement, d'un litige entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d'amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d'un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système ; | '''2°''' pour instruire et décider, relativement à l'organisation, la conduite ou l'attribution des prix d'un système de loterie, d'un concours publicitaire et au mode d'exploitation d'un appareil d'amusement, d'un litige entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d'amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d'un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système ; | ||
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'''7°''' pour adjuger et percevoir les frais prescrits pour tout acte de procédure fait devant elle ou pour l'audition des affaires dont elle a été saisie. | '''7°''' pour adjuger et percevoir les frais prescrits pour tout acte de procédure fait devant elle ou pour l'audition des affaires dont elle a été saisie. | ||
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries , les concours publicitaires et les appareils d'amusement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 25.<br /> | 1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5.<br /> | ||
<section end="article 25" /><br /><section begin="article 26" /> | <section end="article 25" /><br /><section begin="article 26" /> | ||
'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une division d'au moins deux régisseurs, soit par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président. | '''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une division d'au moins deux régisseurs, soit par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président. | ||