« LRACJ 19931027 » : différence entre les versions

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'''4°''' régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d'amusement, les loteries vidéo, les casinos d'Etat et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l'autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec ;
'''4°''' régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d'amusement, les loteries vidéo, les casinos d'Etat et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l'autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec ;


'''5°''' veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement;
'''5°''' veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, sous réserve de l'article 34 . 1 de cette dernière loi;


'''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.
'''6°''' contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, sous réserve de l'article 34 . 1 de cette dernière loi.
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1993, c. 39, a. 23.<br />
1993, c. 39, a. 23; 1993, c. 71, a. 4.<br />
<section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" />
<section end="article 23" /><br /><section begin="article 24" />
'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions.
'''24.''' La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l'exercice de ses fonctions.
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1993, c. 39, a. 30.<br />
1993, c. 39, a. 30.<br />
<section end="article 40" /><br />
<section end="article 40" /><br />
== SECTION III DISPOSITIONS MODIFICATIVES ==
== SECTION III DISPOSITIONS MODIFICATIVES ==