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1993, c. 39, a. 24.<br /> | 1993, c. 39, a. 24.<br /> | ||
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'''25.''' La Régie a compétence exclusive:<br />1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);<br />2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;<br />3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;<br />4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;<br />5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;<br />6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;<br />7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.<br />Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s’appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''25.''' La Régie a compétence exclusive:<br />1° pour décider de toute question concernant les permis, licences, options, approbations, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);<br />2° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;<br />3° pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;<br />4° pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;<br />5° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;<br />6° dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;<br />7° pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.<br /> | ||
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'''Non en vigueur''' | |||
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s’appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.<br /></div><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567; 2001, c. 65, a. 12; 2018, c. 20, a. 100; 2023, c. 24, a. 90 et 98.<br /> | 1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567; 2001, c. 65, a. 12; 2018, c. 20, a. 100; 2023, c. 24, a. 90 et 98.<br /> | ||
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1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | 1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | ||
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== SECTION II.1 RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC == | == SECTION II.1 RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC == | ||
1997, c. 43, a. 579 | 1997, c. 43, a. 579 | ||