« LSAQ 20220603 » : différence entre les versions
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'''1.''' Dans la présente loi et dans les règlements: | '''1.''' Dans la présente loi et dans les règlements: | ||
1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1); | 1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1); | ||
2° les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). | 2° les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). | ||
Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou un permis autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un permis qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du permis d’épicerie. | Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou un permis autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un permis qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du permis d’épicerie. | ||
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