« LPA » : différence entre les versions
→CHAPITRE IV PROCÉDURE ET PREUVE : article 97 |
→CHAPITRE V ENQUÊTE ET INSPECTION : 111 et 111.1 |
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<section begin="article 111" /><section begin="article 111 alinéa 1" />'''111.''' Un membre du personnel de la Régie | <section begin="article 111" /><section begin="article 111 alinéa 1" />'''111.''' Un membre du personnel de la Régie autorisé par le président à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements ou, à la demande de la Régie, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, aux fins d’une inspection: | ||
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis; | |||
2° examiner les produits et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis qui s’y trouvent; | |||
3° ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses; | |||
4° prendre des photographies ou effectuer des enregistrements des lieux et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent; | |||
5° exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l’achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d’équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d’une épicerie, de tout produit; | |||
6° requérir tout autre renseignement ou document utile à l’application de la présente loi et de ses règlements; | |||
7° obliger toute personne présente sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable; | |||
8° se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 7°.<section end="article 111 alinéa 1" /> | |||
<section begin="article 111 alinéa 2" />Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, dans l’exercice de ses fonctions pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, faire immobiliser un véhicule circulant sur un chemin public, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule est utilisé par un titulaire de <noglossary>permis</noglossary> pour la livraison de boissons alcooliques, faire l’inspection des boissons alcooliques qui peuvent s’y trouver et examiner tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements.<section end="article 111 alinéa 2" /> | <section begin="article 111 alinéa 2" />Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, dans l’exercice de ses fonctions pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, faire immobiliser un véhicule circulant sur un chemin public, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule est utilisé par un titulaire de <noglossary>permis</noglossary> ou pour son compte pour la livraison de boissons alcooliques, faire l’inspection des boissons alcooliques qui peuvent s’y trouver et examiner tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements.<section end="article 111 alinéa 2" /> | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36; 1997, c. 51, a. 51; 2002, c. 58, a. 16.<section end="article 111" /> | 1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36; 1997, c. 51, a. 51; 2002, c. 58, a. 16; 2023, c. 24, a. 9.<section end="article 111" /> | ||
<section begin-"article 111.1" />'''111.1'''Le président de la Régie peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
2023, c. 24, a. 10.<section end="article 111.1" /> | |||
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<section begin="chapitre VI" /> | <section begin="chapitre VI" /> | ||
==CHAPITRE VI <br />RÉGLEMENTATION== | ==CHAPITRE VI <br />RÉGLEMENTATION== | ||