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Version du 12 juillet 2024 à 13:34
SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION[modifier | modifier le wikicode]
1993, c. 71, a. 12
1. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 1 1990, c. 4, a. 460
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent: 1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
2° (paragraphe abrogé); 3° (paragraphe abrogé); 4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6° (paragraphe abrogé); 7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8° (paragraphe abrogé); 9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;
10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11° (paragraphe abrogé); 12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
13° établissement: installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14° (paragraphe abrogé); 15° (paragraphe abrogé); 16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
17° (paragraphe abrogé); 18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
19° personne: une personne ou une société;
20° (paragraphe abrogé);
21° (paragraphe abrogé); 22° (paragraphe abrogé); 23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24° Société: la Société des alcools du Québec;
25° (paragraphe abrogé); 26° (paragraphe abrogé); 27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28° (paragraphe abrogé); 29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
29.1° transporteur public: une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement;
30° (paragraphe abrogé); 31° véhicule: tout ce qui sert au transport;
32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi: a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques; b) en tenir ou en exposer en vente; c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit; d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre; e) en colporter; f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre; g) en garder, en posséder ou en transporter en contravention aux articles 91, 91.0.1 et 92 à 95.4; h) en troquer; i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit; 33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1° (paragraphe abrogé); 34° (paragraphe abrogé); 35° (paragraphe abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1 1978, c. 67, a. 3 1979, c. 71, a. 119 1983, c. 30, a. 11 1982, c. 26, a. 291 1986, c. 96, a. 1 1992, c. 17, a. 13 1993, c. 39, a. 95 1993, c. 71, a. 13 1996, c. 34, a. 37 1997, c. 51, a. 11 1997, c. 43, a. 875 1999, c. 40, a. 150 1999, c. 53, a. 3 2018, c. 20, a. 59 2018, c. 20, a. 59 2018, c. 20, a. 59 2018, c. 20, a. 59 2018, c. 20, a. 59 2018, c. 20, a. 59 2018, c. 20, a. 59 2023, c. 24, a. 14
2.0.1. Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent. Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort. Historical Notes: 1999, c. 53, a. 4
2.1. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes. Historical Notes: 1993, c. 71, a. 14
SECTION II
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
3. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14 1979, c. 71, a. 120
4. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 3 1979, c. 71, a. 120
5. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 4 1979, c. 71, a. 120
6. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 4 1979, c. 71, a. 120
7. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 5 1979, c. 71, a. 120
8. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 6 1979, c. 71, a. 120
9. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5 1979, c. 71, a. 120
10. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 8 1979, c. 71, a. 120
11. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 9 1979, c. 71, a. 120
12. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6 1979, c. 71, a. 120
13. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 11 1979, c. 71, a. 120
SECTION III
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
14. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7 1979, c. 71, a. 120
§ 1. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
15. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8 1979, c. 71, a. 120
§ 2. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
16. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13 1979, c. 71, a. 120
17. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13 1979, c. 71, a. 120
18. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11 1979, c. 71, a. 120
19. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 18 1979, c. 71, a. 120
20. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13 1978, c. 67, a. 4 1979, c. 71, a. 120
21. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 14 1979, c. 71, a. 120
22. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 21 1979, c. 71, a. 120
23. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15 1979, c. 71, a. 120
24. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16 1979, c. 71, a. 120
25. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17 1979, c. 71, a. 120
26. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19 1979, c. 71, a. 120
27. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 33 1979, c. 71, a. 120
28. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 34 1979, c. 71, a. 120
§ 3. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
29. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 35 1979, c. 71, a. 120
§ 4. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
30. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 ( 1979, c. 71, a. 120
31. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24 1979, c. 71, a. 120
32. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 25 1979, c. 71, a. 120
33. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26 1979, c. 71, a. 120
34. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27 1979, c. 71, a. 120
35. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28 1979, c. 71, a. 120
36. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29 1978, c. 15, a. 133, a. 140 1979, c. 71, a. 120
37. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30 1979, c. 71, a. 120
38. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31 1979, c. 71, a. 120
39. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32 1979, c. 71, a. 120
40. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5 1979, c. 71, a. 120
41. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 46 1979, c. 71, a. 120
42. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 47 1979, c. 71, a. 120
43. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33 1979, c. 71, a. 120
44. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34 1979, c. 71, a. 120
45. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 120
46. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36 1979, c. 71, a. 120
47. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 52 1979, c. 71, a. 120
48. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37 1979, c. 71, a. 120
§ 5. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
49. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 54 1979, c. 71, a. 120
50. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38 1979, c. 71, a. 120
51. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39 1979, c. 71, a. 120
§ 6. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
52. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40 1979, c. 71, a. 120
53. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41 1979, c. 71, a. 120
54. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42 1979, c. 71, a. 120
55. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43 1979, c. 71, a. 120
§ 7. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
56. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 120
57. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45 1979, c. 71, a. 120
58. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 46 1979, c. 71, a. 120
59. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47 1979, c. 71, a. 120
60. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48 1979, c. 71, a. 120
61. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 120
62. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50 1979, c. 71, a. 120
63. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 51 1979, c. 71, a. 120
§ 8. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
64. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52 1979, c. 71, a. 120
65. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53 1979, c. 71, a. 120
66. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54 1979, c. 71, a. 120
§ 9. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
67. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55 1979, c. 72, a. 324 1979, c. 71, a. 120
68. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 71 1979, c. 71, a. 120
SECTION IV
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
69. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56 1978, c. 67, a. 5 1979, c. 71, a. 120
SECTION V
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
70. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58 1979, c. 71, a. 120
71. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59 1979, c. 71, a. 120
72. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60 1979, c. 71, a. 120
73. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61 1979, c. 71, a. 120
74. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 78 1979, c. 71, a. 120
75. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 79 1979, c. 71, a. 120
76. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 80 1979, c. 71, a. 120
77. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62 1979, c. 71, a. 120
78. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63 1979, c. 71, a. 120
SECTION VI
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
79. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 83 1979, c. 71, a. 120
SECTION VII
INTERDICTION DE VENTE[modifier | modifier le wikicode]
§ 1. —
Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 12.[modifier | modifier le wikicode]
1983, c. 30, a. 12
80. Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques. Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 84 1979, c. 71, a. 146, a. 160 1983, c. 30, a. 13 1986, c. 96, a. 2
81. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 121, a. 160 1986, c. 95, a. 144
82. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64 1979, c. 71, a. 122
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement: 1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société; 2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre; 3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière. En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire. De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire. Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion. Historical Notes: 1986, c. 96, a. 3 1986, c. 111, a. 12 1992, c. 17, a. 14 1996, c. 34, a. 38 1997, c. 43, a. 875 2020, c. 31, a. 74
83. Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder: 1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur; 2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie; 3° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre; 4° du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre; 4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur; 5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie; 6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 87 1983, c. 30, a. 14 1986, c. 96, a. 4 1986, c. 111, a. 13 1996, c. 34, a. 39 1997, c. 43, a. 875 N.I. 2016-04-01 2016, c. 9, a. 13
2016, c. 7, a. 45
2018, c. 20, a. 60 2020, c. 31, a. 75
83.1. (Abrogé). Historical Notes: 1983, c. 30, a. 14 1990, c. 67, a. 8
83.2. Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi. Historical Notes: 1996, c. 34, a. 40 1997, c. 43, a. 875 2023, c. 24, a. 15
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. Le premier alinéa ne s’applique pas: 1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place; 2° à un titulaire de permis d’épicerie; 3° à un titulaire de permis de production artisanale pour les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que des alcools et des spiritueux, ou à un titulaire de permis de brasseur pour les boissons alcooliques qu’il fabrique lorsque ceux-ci sont également titulaires d’un permis autorisant la vente pour consommation sur place exploité sur les lieux de fabrication. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65 1978, c. 67, a. 6 1979, c. 71, a. 123 1986, c. 96, a. 5 1990, c. 67, a. 9 1996, c. 34, a. 41 1997, c. 43, a. 875 2023, c. 24, a. 16
84.0.1. Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives. Historical Notes: 2018, c. 20, a. 63
84.1. Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie. Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 124 1997, c. 43, a. 875 2002, c. 58, a. 1 2018, c. 20, a. 64 2018, c. 20, a. 64
84.2. Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer à l’avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à compter du début des heures d’exploitation du permis, pourvu qu’à la fin de ces heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les mélanges de boissons alcooliques qu’il a préparés. Historical Notes: 2018, c. 20, a. 65
85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis ou autorisés par la loi. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66 1979, c. 71, a. 125 2016, c. 7, a. 46 2018, c. 20, a. 66
86. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67 1979, c. 71, a. 126
87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 91 1979, c. 71, a. 127
88. Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 92 1996, c. 34, a. 42 1997, c. 32, a. 8 1997, c. 43, a. 875
§ 2. —
Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 15.[modifier | modifier le wikicode]
1983, c. 30, a. 15
89. La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite a) par la Société; b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13); c) par une personne munie d’un permis. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 93 1983, c. 30, a. 16 1993, c. 71, a. 15 1997, c. 43, a. 875
SECTION VIII
Abrogée, 1992, c. 21, a. 174.[modifier | modifier le wikicode]
1992, c. 21, a. 174
90. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161 1979, c. 71, a. 160 1992, c. 21, a. 174
SECTION IX
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle; b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente; c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique; d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool; e) dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente; f) dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel; g) s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances; h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin, de cidre ou d’une coopérative de producteurs artisans qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique; i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre; j) par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 95 1979, c. 71, a. 146, a. 160 1979, c. 71, a. 147 1983, c. 30, a. 17 1997, c. 43, a. 875 1999, c. 40, a. 150 2002, c. 58, a. 2 2013, c. 16, a. 206 2016, c. 9, a. 14 2018, c. 20, a. 67 2018, c. 20, a. 67 2023, c. 24, a. 17
91.0.1. La bière ou le vin fabriqué dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage par une personne pour usage personnel peut être gardé et possédé par ce titulaire aux fins autorisées par son permis. Historical Notes: 2018, c. 20, a. 68
91.1. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis assorti de l’option « pour servir », qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire. Historical Notes: 1982, c. 32, a. 111 1986, c. 96, a. 6 1996, c. 34, a. 43 1997, c. 32, a. 9 1997, c. 43, a. 875 2018, c. 20, a. 69 2018, c. 20, a. 69
SECTION X
TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté a) par la Société ou pour elle; b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société; c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis; d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre; e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie; f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec; g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar; h) par tout titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis; i) par tout utilisateur visé à l’article 100. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 96 1978, c. 67, a. 7 1983, c. 30, a. 18 1986, c. 111, a. 14 1992, c. 17, a. 15 1996, c. 34, a. 44 1997, c. 32, a. 10 1997, c. 43, a. 875 2002, c. 58, a. 3 2013, c. 16, a. 207 2018, c. 20, a. 70 2018, c. 20, a. 70 2018, c. 20, a. 70 2018, c. 20, a. 70 2023, c. 24, a. 18
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; a) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; a) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec; d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie; e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec; f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant; g) par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis. Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 97 1986, c. 96, a. 7 1986, c. 111, a. 15 1992, c. 17, a. 16 1997, c. 32, a. 11 1997, c. 43, a. 875 2002, c. 58, a. 4 2016, c. 9, a. 15 2018, c. 20, a. 71 2018, c. 20, a. 71 2023, c. 24, a. 19
93.1. Une personne ayant fabriqué de la bière ou du vin pour usage personnel dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage est autorisée à en faire le transport. Historical Notes: 2018, c. 20, a. 72
94. Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu. Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué: a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente; b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué. Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 98 1983, c. 30, a. 19 1996, c. 2, a. 693 1997, c. 43, a. 875 2018, c. 20, a. 73
95. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption absolue qu’elles doivent être livrées au Québec. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 99
SECTION X.1
POSSESSION ET TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ACQUISES DANS UNE AUTRE PROVINCE OU UN TERRITOIRE DU CANADA[modifier | modifier le wikicode]
2013, c. 16, a. 208
95.1. La possession et le transport par une personne de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada sont autorisés conformément aux quantités et aux modalités fixées par le règlement adopté en vertu du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). Historical Notes: 2013, c. 16, a. 208
SECTION X.2
POSSESSION ET TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TRANSPORTEUR PUBLIC[modifier | modifier le wikicode]
2023, c. 24, a. 20
95.2. Aucune disposition de la présente loi n’interdit la garde, la possession, l’entreposage et le transport, par un transporteur public ou pour son compte, de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord du véhicule servant au transport de personnes ni n’interdit la vente et le service de boissons alcooliques pour consommation à bord du véhicule servant au transport de personnes alors qu’il est en déplacement. Historical Notes: 2023, c. 24, a. 20
95.3. La personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personnes doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire. Historical Notes: 2023, c. 24, a. 20
95.4. La personne qui effectue l’entreposage de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personne doit, sur demande et selon le cas, montrer l’entente conclue avec le transporteur public ou tout document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques. Historical Notes: 2023, c. 24, a. 20
SECTION XI
USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
96. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser: a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation; b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes; c) dans la composition des remèdes. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40 1973, c. 57, a. 36 1994, c. 40, a. 457 2018, c. 20, a. 74
96.1. Aucune disposition de la présente loi n’interdit d’acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques. Historical Notes: 2018, c. 20, a. 75
97. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39 1984, c. 47, a. 213 1994, c. 40, a. 457 2018, c. 20, a. 76
98. Dans les cas des articles 96 et 96.1, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 102 2018, c. 20, a. 77
99. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39 1994, c. 40, a. 457 2018, c. 20, a. 78
100. Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres. Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande. Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 104 1979, c. 71, a. 146 2018, c. 20, a. 79
101. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 105 1979, c. 71, a. 160 1983, c. 30, a. 20 1999, c. 40, a. 150 2018, c. 20, a. 80
102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment: a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire; b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales. Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée. À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une boisson alcoolique au sens de la présente loi. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 106 1979, c. 71, a. 146 1999, c. 40, a. 150 2018, c. 20, a. 81 2018, c. 20, a. 81 2018, c. 20, a. 81 2018, c. 20, a. 81 2018, c. 20, a. 81 2018, c. 20, a. 81
103. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 146 1999, c. 40, a. 150 N.I. 2016-01-01 (NCPC) 2018, c. 20, a. 82
SECTION XI.1
MINEURS[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 128
103.1. Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 128 1986, c. 96, a. 8 1996, c. 34, a. 45 1997, c. 32, a. 12 1997, c. 43, a. 875 2018, c. 20, a. 83
103.2. Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence: 1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale; 2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser; 3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 128 1997, c. 43, a. 875 2016, c. 7, a. 47 2018, c. 20, a. 84 2022, c. 22, a. 235
103.3. L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis de brasseur. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 128 1990, c. 67, a. 10 1996, c. 34, a. 46 1997, c. 43, a. 875 2018, c. 20, a. 85
103.4. Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s’il prouve qu’il avait un motif raisonnable de croire qu’il s’agissait d’un cas visé dans le deuxième alinéa de l’article 103.2. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 128 1997, c. 43, a. 875
103.5. Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse d’un tel établissement. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 128 2016, c. 7, a. 48 2018, c. 20, a. 86
103.6. Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 128 2016, c. 7, a. 49 2022, c. 22, a. 236
103.7. La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 128
103.8. Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale d’un mineur. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 128 2022, c. 22, a. 237
103.9. Un mineur ne peut: 1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques; 2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2; ou 3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement. Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 128 2016, c. 7, a. 50 2018, c. 20, a. 87
SECTION XII
RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]
104. Il est défendu: a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative; b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 108 1979, c. 71, a. 129 1990, c. 67, a. 11
105. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68 1979, c. 71, a. 130
SECTION XIII
Abrogée, 1979, c. 71, a. 131.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 131
106. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69 1979, c. 71, a. 131
SECTION XIV
DISPOSITIONS PÉNALES[modifier | modifier le wikicode]
1992, c. 61, a. 327
107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70 1979, c. 71, a. 146 1986, c. 96, a. 9 1990, c. 4, a. 461 1991, c. 33, a. 58
107.1. Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $: 1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l’option « fabrication domestique »; 2° le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros. Historical Notes: 1996, c. 34, a. 47 1997, c. 43, a. 875 2018, c. 20, a. 88
108. Quiconque étant muni d’un permis: 1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13); 1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique; 1.2° de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés; 1.3° (paragraphe abrogé); 2° autre qu’un titulaire de permis visé au deuxième alinéa de l’article 84, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie; 2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique; 3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre; 3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques; 4° (paragraphe abrogé); 5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou 6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales, Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71 1978, c. 67, a. 8 1983, c. 30, a. 21 1986, c. 58, a. 46 1986, c. 96, a. 10 1989, c. 4, a. 12 1990, c. 4, a. 462 1990, c. 67, a. 12 1991, c. 33, a. 59 1994, c. 26, a. 1 1996, c. 34, a. 48 1997, c. 57, a. 42 1997, c. 43, a. 875 2001, c. 77, a. 3 2002, c. 58, a. 5 2016, c. 9, a. 16 2018, c. 20, a. 89 2018, c. 20, a. 89 2018, c. 20, a. 89 2018, c. 20, a. 89 2023, c. 24, a. 21
109. Quiconque, 1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise; 2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis; 3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre: 4° (paragraphe abrogé); 4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire; 5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé; 5.1° est titulaire d’un permis et n’a pas une copie de celui-ci en sa possession lorsqu’il l’exploite ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché; 6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie; 7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1); 8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’alcool; ou 9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article Historical Notes: 1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72 1979, c. 71, a. 132, a. 160 1986, c. 58, a. 47 1986, c. 96, a. 11 1986, c. 95, a. 145 1990, c. 4, a. 463 1991, c. 33, a. 60 1993, c. 71, a. 16 1996, c. 34, a. 49 1997, c. 32, a. 13 1997, c. 43, a. 875 2002, c. 58, a. 6 2016, c. 7, a. 51 2018, c. 20, a. 90 2018, c. 20, a. 90 2018, c. 20, a. 90 2018, c. 20, a. 90
110. Quiconque, 1° (paragraphe abrogé); 2° (paragraphe abrogé); 3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool; 4° (paragraphe abrogé); 5° étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); 6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1; 7° (paragraphe abrogé); 8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool; 9° (paragraphe abrogé), Historical Notes: 1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73 1978, c. 67, a. 9 1979, c. 71, a. 133, a. 160 1983, c. 30, a. 22 1986, c. 58, a. 48 1986, c. 95, a. 146 1990, c. 4, a. 464 1990, c. 67, a. 13 1991, c. 33, a. 61 1993, c. 71, a. 17 2002, c. 58, a. 7
110.1. (Abrogé). Historical Notes: 1979, c. 71, a. 134 1986, c. 95, a. 147
110.2. (Abrogé). Historical Notes: 1979, c. 71, a. 134 1986, c. 95, a. 148 1997, c. 43, a. 875 2016, c. 7, a. 52
111. Quiconque, a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4; ou b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3, Historical Notes: 1971, c. 19, a. 115 1986, c. 58, a. 49 1990, c. 4, a. 465 1991, c. 33, a. 62 1997, c. 51, a. 12 2013, c. 16, a. 209 2018, c. 20, a. 91 2023, c. 24, a. 22
112. Quiconque, 1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié; 2° (paragraphe abrogé); 3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre des boissons alcooliques; 4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre; 5° (paragraphe abrogé); 6° (paragraphe abrogé); 7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne; 8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse; 9° contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou 10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi, Historical Notes: 1971, c. 19, a. 116 1979, c. 71, a. 146 1979, c. 71, a. 135 1986, c. 58, a. 50 1986, c. 96, a. 12 1990, c. 4, a. 466 1990, c. 67, a. 14 1991, c. 33, a. 63 1996, c. 34, a. 50 1997, c. 32, a. 14 1997, c. 51, a. 13 N.I. 2016-01-01 (NCPC) 2016, c. 7, a. 53 2018, c. 20, a. 92 2018, c. 20, a. 92 2018, c. 20, a. 92 2018, c. 20, a. 92 2023, c. 24, a. 23
113. Quiconque, 1° colporte des boissons alcooliques; 2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou 3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi, Historical Notes: 1971, c. 19, a. 117 1979, c. 71, a. 146, a. 160 1986, c. 58, a. 51 1990, c. 4, a. 467 1991, c. 33, a. 64 1997, c. 51, a. 14
113.1. Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $. Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $. En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double. Historical Notes: 1997, c. 51, a. 15 2016, c. 7, a. 54
114. Quiconque, 1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié; 2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente; 3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou 4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), Historical Notes: 1971, c. 19, a. 118 1979, c. 71, a. 146 1986, c. 96, a. 13 1990, c. 4, a. 468 1991, c. 33, a. 65 1993, c. 71, a. 18 1996, c. 34, a. 51 1997, c. 32, a. 15 N.I. 2016-01-01 (NCPC) 2018, c. 20, a. 93 2018, c. 20, a. 93
114.1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre. Historical Notes: 1994, c. 26, a. 2
115. Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 119 1979, c. 77, a. 29 1979, c. 71, a. 146 1979, c. 71, a. 147 1984, c. 36, a. 44 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 41, a. 89 1988, c. 46, a. 24 1990, c. 21, a. 15 1990, c. 4, a. 469 1997, c. 43, a. 875
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74 1986, c. 58, a. 52 1988, c. 21, a. 96 1990, c. 4, a. 470 1991, c. 33, a. 66 1996, c. 34, a. 52 1997, c. 32, a. 16 2018, c. 20, a. 94
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 de la présente loi ou 111 ou 111.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 121 1983, c. 28, a. 47 1986, c. 58, a. 53 1990, c. 4, a. 471 1991, c. 33, a. 67 1992, c. 61, a. 328 1994, c. 26, a. 3 1997, c. 51, a. 16 2023, c. 24, a. 24
117.1. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi. Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre. Historical Notes: 1993, c. 71, a. 19
117.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée. Historical Notes: 1997, c. 51, a. 17
118. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 122 1979, c. 71, a. 136 1986, c. 96, a. 14
119. Un mineur qui contrevient à l’article 103.9 commet une infraction. S’il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75 1979, c. 71, a. 137
120. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 124 2016, c. 7, a. 55
121. Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 125 1979, c. 71, a. 146 1983, c. 28, a. 48
122. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 126 1979, c. 71, a. 138 1986, c. 58, a. 54 1990, c. 4, a. 472
123. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76 1986, c. 95, a. 149 1990, c. 4, a. 472
124. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 128 1990, c. 4, a. 472
SECTION XV
SAISIE[modifier | modifier le wikicode]
1990, c. 4, a. 473 1997, c. 51, a. 18
125. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 129 1983, c. 28, a. 49 1986, c. 86, a. 41 1986, c. 95, a. 150 1988, c. 46, a. 24 1990, c. 4, a. 474 1992, c. 61, a. 329
125.1. Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences. L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants. Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. Historical Notes: 1994, c. 26, a. 4 1996, c. 17, a. 1 2023, c. 24, a. 25
125.2. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable. L’agent de la paix peut examiner les boissons alcooliques qui s’y trouvent, exiger tout document permettant d’en établir la provenance et la destination et obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il peut, en outre, exiger de la personne qui entrepose les boissons alcooliques qu’elle fasse la preuve qu’elle est autorisée à le faire, notamment en montrant l’entente conclue avec le transporteur public. La personne responsable des lieux doit se conformer sans délai à ces exigences. L’agent de la paix peut procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées en contravention à la présente loi ainsi que leurs contenants. Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. Historical Notes: 2023, c. 24, a. 26
126. Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection: 1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu, 2° (paragraphe abrogé); 3° (paragraphe abrogé); 4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent; 5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent; 6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction; les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 130 1979, c. 71, a. 146, a. 160 1986, c. 95, a. 151 1992, c. 61, a. 330 1997, c. 51, a. 19
127. La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement. La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 131 1986, c. 95, a. 152 1993, c. 71, a. 20 1996, c. 17, a. 2 1999, c. 40, a. 150 2023, c. 24, a. 27
127.1. La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition. Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. Historical Notes: 1993, c. 71, a. 21 1996, c. 17, a. 3 2023, c. 24, a. 28
127.2. La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève. Historical Notes: 1993, c. 71, a. 21
127.3. Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande. La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève. Historical Notes: 2023, c. 10, a. 20 2023, c. 24, a. 29
128. (Article renuméroté). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 132 1992, c. 61, a. 332
SECTION XVI
PREUVE ET PROCÉDURE PÉNALES[modifier | modifier le wikicode]
1992, c. 61, a. 333
§ 1. —
Procédures avant jugement[modifier | modifier le wikicode]
129. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 133 1979, c. 71, a. 139 1992, c. 61, a. 334
130. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 134 1979, c. 71, a. 147 1992, c. 61, a. 335
131. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 135 1988, c. 21, a. 97 1990, c. 4, a. 475
132. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 136 1986, c. 86, a. 25 1988, c. 46, a. 24 1990, c. 4, a. 476 1992, c. 61, a. 336
132.1. Historical Notes: 1996, c. 34, a. 53 1997, c. 32, a. 17 1999, c. 53, a. 5 2018, c. 20, a. 95 2018, c. 20, a. 95 2023, c. 24, a. 30
133. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 137
134. Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise. Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis. Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l’infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 138 1979, c. 71, a. 140 1986, c. 95, a. 153 1990, c. 4, a. 477 1997, c. 43, a. 875 1999, c. 40, a. 150
134.1. Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction. L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet. Historical Notes: 1990, c. 4, a. 478 1999, c. 40, a. 150
135. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 139 1990, c. 4, a. 479
136. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 140 1990, c. 4, a. 480
137. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 141
138. Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 142 1979, c. 71, a. 146 1997, c. 43, a. 875 1999, c. 40, a. 150
138.1. Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction. Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. Historical Notes: 1996, c. 17, a. 4 1997, c. 43, a. 875
139. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 143
140. Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 144 1990, c. 4, a. 481
141. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 145 1990, c. 4, a. 482
142. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 146 1990, c. 4, a. 483
143. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 147
144. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 148 1990, c. 67, a. 15 1992, c. 61, a. 337
145. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 149 1979, c. 71, a. 146 1990, c. 4, a. 484
146. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77 1979, c. 77, a. 29 1979, c. 71, a. 141 1984, c. 36, a. 44 1988, c. 41, a. 89 1990, c. 4, a. 484
147. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 151 1979, c. 77, a. 29 1979, c. 71, a. 160 1984, c. 36, a. 44 1988, c. 41, a. 89 1990, c. 4, a. 484
148. Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 152 1996, c. 17, a. 5
149. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78 1994, c. 26, a. 5 1996, c. 17, a. 6 1999, c. 40, a. 150
§ 2. —
Jugements[modifier | modifier le wikicode]
150. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 154 1990, c. 4, a. 485
151. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 155 1990, c. 4, a. 485
152. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 156 1990, c. 4, a. 485
153. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 157 1979, c. 71, a. 142 1990, c. 4, a. 486 1992, c. 61, a. 338 N.I. 2016-01-01 (NCPC)
§ 3. —
Abrogée, 1990, c. 4, a. 487.[modifier | modifier le wikicode]
1990, c. 4, a. 487
154. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 158 1990, c. 4, a. 487
§ 4. —
Abrogée, 1990, c. 4, a. 488.[modifier | modifier le wikicode]
1990, c. 4, a. 488
155. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 159 1990, c. 4, a. 488
156. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 160 1990, c. 4, a. 488
157. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 161 1990, c. 4, a. 488
158. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 162 1986, c. 58, a. 55 1990, c. 4, a. 488
159. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 163 1990, c. 4, a. 488
160. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 164 1990, c. 4, a. 488
161. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 165 1979, c. 71, a. 146 1990, c. 4, a. 488
162. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 166 1990, c. 4, a. 488
SECTION XVII
Abrogée, 1990, c. 4, a. 489.[modifier | modifier le wikicode]
1990, c. 4, a. 489
163. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 167 1986, c. 95, a. 154 1990, c. 4, a. 489
164. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 168 1981, c. 14, a. 62 1990, c. 4, a. 489
165. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 169 1990, c. 4, a. 489
166. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 170 1990, c. 4, a. 489
167. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 171 1990, c. 4, a. 489
168. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 172 1990, c. 4, a. 489
SECTION XVIII
Abrogée, 1992, c. 61, a. 339.[modifier | modifier le wikicode]
1992, c. 61, a. 339
169. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 173 1990, c. 4, a. 490
170. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 174 1992, c. 61, a. 339
171. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 175 1990, c. 4, a. 491
SECTION XIX
CONFISCATION[modifier | modifier le wikicode]
172. Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation: 1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons; 2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques; 3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques. Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine. Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge. Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 176 1986, c. 95, a. 155 1992, c. 61, a. 340 1993, c. 71, a. 22 1996, c. 17, a. 7
172.1. Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer. Historical Notes: 1993, c. 71, a. 23
173. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 177 1986, c. 95, a. 156
174. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 178 1990, c. 67, a. 16 1992, c. 61, a. 341
175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 179 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 46, a. 24 1996, c. 17, a. 8 1999, c. 40, a. 150
176. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 180
177. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur; b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 181 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 46, a. 24 1992, c. 61, a. 342 1993, c. 71, a. 24 1996, c. 17, a. 9 1997, c. 43, a. 875
177.1. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 132 1992, c. 61, a. 332
178. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie. Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi. Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 182 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 46, a. 24 1992, c. 61, a. 343 1996, c. 17, a. 10
SECTION XX
Abrogée, 1992, c. 61, a. 344.[modifier | modifier le wikicode]
1992, c. 61, a. 344
179. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 183 1981, c. 14, a. 63 1992, c. 61, a. 344
SECTION XXI
Abrogée, 1990, c. 4, a. 492.[modifier | modifier le wikicode]
1990, c. 4, a. 492
180. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 184 1990, c. 4, a. 492
181. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 185 1990, c. 4, a. 492
182. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 186 1990, c. 4, a. 492
SECTION XXII
Abrogée, 1979, c. 71, a. 143.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 143
183. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 187 1979, c. 71, a. 143
184. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 188 1979, c. 71, a. 143
185. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 189 1979, c. 71, a. 143
186. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 190 1979, c. 71, a. 143
187. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 191 1979, c. 71, a. 143
SECTION XXIII
Abrogée, 1979, c. 71, a. 143.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 143
188. (Abrogé). Historical Notes: 1975, c. 13, a. 1 1979, c. 71, a. 143
189. (Abrogé). Historical Notes: 1975, c. 13, a. 1 1979, c. 71, a. 143
190. (Abrogé). Historical Notes: 1975, c. 13, a. 1 ( 1979, c. 71, a. 143
191. (Abrogé). Historical Notes: 1975, c. 13, a. 1 ( 1979, c. 71, a. 143
192. (Abrogé). Historical Notes: 1975, c. 13, a. 1 1979, c. 71, a. 143
SECTION XXIV
DISPOSITIONS FINALES[modifier | modifier le wikicode]
193. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 192 1986, c. 86, a. 41 1988, c. 46, a. 24
194. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79 1979, c. 71, a. 144
195. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 203 1979, c. 71, a. 145
196. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987). Historical Notes: 1982, c. 21, a. 1 R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
§ 1. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
15. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8 1979, c. 71, a. 120
§ 2. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
16. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13 1979, c. 71, a. 120
17. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13 1979, c. 71, a. 120
18. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11 1979, c. 71, a. 120
19. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 18 1979, c. 71, a. 120
20. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13 1978, c. 67, a. 4 1979, c. 71, a. 120
21. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 14 1979, c. 71, a. 120
22. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 21 1979, c. 71, a. 120
23. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15 1979, c. 71, a. 120
24. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16 1979, c. 71, a. 120
25. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17 1979, c. 71, a. 120
26. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19 1979, c. 71, a. 120
27. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 33 1979, c. 71, a. 120
28. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 34 1979, c. 71, a. 120
§ 3. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
29. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 35 1979, c. 71, a. 120
§ 4. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
30. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 ( 1979, c. 71, a. 120
31. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24 1979, c. 71, a. 120
32. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 25 1979, c. 71, a. 120
33. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26 1979, c. 71, a. 120
34. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27 1979, c. 71, a. 120
35. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28 1979, c. 71, a. 120
36. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29 1978, c. 15, a. 133, a. 140 1979, c. 71, a. 120
37. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30 1979, c. 71, a. 120
38. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31 1979, c. 71, a. 120
39. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32 1979, c. 71, a. 120
40. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5 1979, c. 71, a. 120
41. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 46 1979, c. 71, a. 120
42. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 47 1979, c. 71, a. 120
43. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33 1979, c. 71, a. 120
44. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34 1979, c. 71, a. 120
45. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 120
46. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36 1979, c. 71, a. 120
47. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 52 1979, c. 71, a. 120
48. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37 1979, c. 71, a. 120
§ 5. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
49. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 54 1979, c. 71, a. 120
50. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38 1979, c. 71, a. 120
51. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39 1979, c. 71, a. 120
§ 6. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
52. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40 1979, c. 71, a. 120
53. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41 1979, c. 71, a. 120
54. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42 1979, c. 71, a. 120
55. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43 1979, c. 71, a. 120
§ 7. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
56. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 120
57. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45 1979, c. 71, a. 120
58. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 46 1979, c. 71, a. 120
59. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47 1979, c. 71, a. 120
60. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48 1979, c. 71, a. 120
61. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 120
62. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50 1979, c. 71, a. 120
63. (Abrogé). Historical Notes: 1974, c. 14, a. 51 1979, c. 71, a. 120
§ 8. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
64. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52 1979, c. 71, a. 120
65. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53 1979, c. 71, a. 120
66. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54 1979, c. 71, a. 120
§ 9. —
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.[modifier | modifier le wikicode]
1979, c. 71, a. 120
67. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55 1979, c. 72, a. 324 1979, c. 71, a. 120
68. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 71 1979, c. 71, a. 120
§ 1. —
Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 12.[modifier | modifier le wikicode]
1983, c. 30, a. 12
80. Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques. Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 84 1979, c. 71, a. 146, a. 160 1983, c. 30, a. 13 1986, c. 96, a. 2
81. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84 1979, c. 71, a. 121, a. 160 1986, c. 95, a. 144
82. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64 1979, c. 71, a. 122
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement: 1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société; 2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre; 3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière. En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire. De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire. Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion. Historical Notes: 1986, c. 96, a. 3 1986, c. 111, a. 12 1992, c. 17, a. 14 1996, c. 34, a. 38 1997, c. 43, a. 875 2020, c. 31, a. 74
83. Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder: 1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur; 2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie; 3° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre; 4° du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre; 4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur; 5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie; 6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 87 1983, c. 30, a. 14 1986, c. 96, a. 4 1986, c. 111, a. 13 1996, c. 34, a. 39 1997, c. 43, a. 875 N.I. 2016-04-01 2016, c. 9, a. 13 2016, c. 7, a. 45 2018, c. 20, a. 60 2020, c. 31, a. 75
83.1. (Abrogé). Historical Notes: 1983, c. 30, a. 14 1990, c. 67, a. 8
83.2. Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi. Historical Notes: 1996, c. 34, a. 40 1997, c. 43, a. 875 2023, c. 24, a. 15
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. Le premier alinéa ne s’applique pas: 1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place; 2° à un titulaire de permis d’épicerie; 3° à un titulaire de permis de production artisanale pour les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que des alcools et des spiritueux, ou à un titulaire de permis de brasseur pour les boissons alcooliques qu’il fabrique lorsque ceux-ci sont également titulaires d’un permis autorisant la vente pour consommation sur place exploité sur les lieux de fabrication. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65 1978, c. 67, a. 6 1979, c. 71, a. 123 1986, c. 96, a. 5 1990, c. 67, a. 9 1996, c. 34, a. 41 1997, c. 43, a. 875 2023, c. 24, a. 16
84.0.1. Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives. Historical Notes: 2018, c. 20, a. 63
84.1. Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie. Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. Historical Notes: 1979, c. 71, a. 124 1997, c. 43, a. 875 2002, c. 58, a. 1 2018, c. 20, a. 64 2018, c. 20, a. 64
84.2. Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer à l’avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à compter du début des heures d’exploitation du permis, pourvu qu’à la fin de ces heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les mélanges de boissons alcooliques qu’il a préparés. Historical Notes: 2018, c. 20, a. 65
85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis ou autorisés par la loi. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66 1979, c. 71, a. 125 2016, c. 7, a. 46 2018, c. 20, a. 66
86. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67 1979, c. 71, a. 126
87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 91 1979, c. 71, a. 127
88. Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 92 1996, c. 34, a. 42 1997, c. 32, a. 8 1997, c. 43, a. 875
§ 2. —
Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 15.[modifier | modifier le wikicode]
1983, c. 30, a. 15
89. La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite a) par la Société; b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13); c) par une personne munie d’un permis. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 93 1983, c. 30, a. 16 1993, c. 71, a. 15 1997, c. 43, a. 875
§ 1. —
Procédures avant jugement[modifier | modifier le wikicode]
129. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 133 1979, c. 71, a. 139 1992, c. 61, a. 334
130. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 134 1979, c. 71, a. 147 1992, c. 61, a. 335
131. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 135 1988, c. 21, a. 97 1990, c. 4, a. 475
132. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 136 1986, c. 86, a. 25 1988, c. 46, a. 24 1990, c. 4, a. 476 1992, c. 61, a. 336
132.1. Historical Notes: 1996, c. 34, a. 53 1997, c. 32, a. 17 1999, c. 53, a. 5 2018, c. 20, a. 95 2018, c. 20, a. 95 2023, c. 24, a. 30
133. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 137
134. Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise. Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis. Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l’infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 138 1979, c. 71, a. 140 1986, c. 95, a. 153 1990, c. 4, a. 477 1997, c. 43, a. 875 1999, c. 40, a. 150
134.1. Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction. L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet. Historical Notes: 1990, c. 4, a. 478 1999, c. 40, a. 150
135. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 139 1990, c. 4, a. 479
136. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 140 1990, c. 4, a. 480
137. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 141
138. Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 142 1979, c. 71, a. 146 1997, c. 43, a. 875 1999, c. 40, a. 150
138.1. Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction. Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. Historical Notes: 1996, c. 17, a. 4 1997, c. 43, a. 875
139. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 143
140. Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 144 1990, c. 4, a. 481
141. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 145 1990, c. 4, a. 482
142. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 146 1990, c. 4, a. 483
143. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 147
144. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 148 1990, c. 67, a. 15 1992, c. 61, a. 337
145. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 149 1979, c. 71, a. 146 1990, c. 4, a. 484
146. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77 1979, c. 77, a. 29 1979, c. 71, a. 141 1984, c. 36, a. 44 1988, c. 41, a. 89 1990, c. 4, a. 484
147. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 151 1979, c. 77, a. 29 1979, c. 71, a. 160 1984, c. 36, a. 44 1988, c. 41, a. 89 1990, c. 4, a. 484
148. Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 152 1996, c. 17, a. 5
149. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78 1994, c. 26, a. 5 1996, c. 17, a. 6 1999, c. 40, a. 150
§ 2. —
Jugements[modifier | modifier le wikicode]
150. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 154 1990, c. 4, a. 485
151. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 155 1990, c. 4, a. 485
152. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 156 1990, c. 4, a. 485
153. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement. Historical Notes: 1971, c. 19, a. 157 1979, c. 71, a. 142 1990, c. 4, a. 486 1992, c. 61, a. 338 N.I. 2016-01-01 (NCPC)
§ 3. —
Abrogée, 1990, c. 4, a. 487.[modifier | modifier le wikicode]
1990, c. 4, a. 487
154. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 158 1990, c. 4, a. 487
§ 4. —
Abrogée, 1990, c. 4, a. 488.[modifier | modifier le wikicode]
1990, c. 4, a. 488
155. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 159 1990, c. 4, a. 488
156. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 160 1990, c. 4, a. 488
157. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 161 1990, c. 4, a. 488
158. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 162 1986, c. 58, a. 55 1990, c. 4, a. 488
159. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 163 1990, c. 4, a. 488
160. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 164 1990, c. 4, a. 488
161. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 165 1979, c. 71, a. 146 1990, c. 4, a. 488
162. (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 166 1990, c. 4, a. 488