« LCCPA 19751219 » : différence entre les versions
art 65 |
art 85 |
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Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction ou, s'il est accusé d'avoir vendu des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-huit ans, en établissant qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction ou, s'il est accusé d'avoir vendu des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-huit ans, en établissant qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | ||
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l'a informé, par lettre recommandée, qu'il est défendu de vendre à telle personne. | Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l'a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu'il est défendu de vendre à telle personne. | ||
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1971, c. 19, a. 85. | 1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84. | ||