« LCCPA 19750701 » : différence entre les versions

art 57
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'''72.''' La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués:
'''72.''' La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués:


a) pour l'exploitation d'un permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;
a) pour l'exploitation d'un permis de transporteur public, tous les jours de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;


b) pour l'exploitation d'un permis de club, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;
b) pour l'exploitation d'un permis de club, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;
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c) pour l'exploitation d'un permis de poste de commerce ou de pavillon de chasse ou de pêche, les jours non fériés, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain et, les jours fériés, à l'occasion d'un repas seulement, d'une heure de l'après-midi à onze heures du soir;
c) pour l'exploitation d'un permis de poste de commerce ou de pavillon de chasse ou de pêche, les jours non fériés, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain et, les jours fériés, à l'occasion d'un repas seulement, d'une heure de l'après-midi à onze heures du soir;


d) pour l'exploitation d'un permis de salle à manger ou de restaurant, à l'occasion d'un repas seulement, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;
d) pour l'exploitation d'un permis de restaurant, à l'occasion d'un repas seulement, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;


e) pour l'exploitation d'un permis de cabaret, tous les jours, de deux heures de l'après-midi à trois heures du matin le lendemain;
e) (abrogé);


f) pour l'exploitation d'un permis de bar, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;
f) pour l'exploitation d'un permis de bar, sous réserve des paragraphes g, h et m, tous les jours de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;


g) pour l'exploitation d'un permis de piste de courses, depuis deux heures avant le temps fixé pour le départ de la première course jusqu'au départ de la dernière;
g) pour l'exploitation d'un permis de bar à une piste de courses, depuis deux heures avant le temps fixé pour le départ de la première course jusqu'au départ de la dernière;


h) pour l'exploitation d'un permis de théâtre, de huit heures du soir à minuit, les jours où un concert ou spectacle sur scène d'au moins une heure et demie est donné dans le théâtre pour lequel le permis a été délivré;
h) pour l'exploitation d'un permis de bar dans un théâtre, depuis le début du spectacle lorsque ce spectacle doit débuter entre midi et minuit, jusqu'à la fin du spectacle;


i) pour l'exploitation d'un permis de vendeur de cidre, les jours non fériés, de sept heures du matin à onze heures du soir;
i) pour l'exploitation d'un permis de vendeur de cidre, les jours non fériés, de sept heures du matin à onze heures du soir;
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k) pour l'exploitation d'un permis d'épicerie, les jours non fériés, de huit heures du matin à onze heures du soir; cependant, celui qui exploite un permis d'épicerie ne peut, en vertu de ce permis, vendre de la bière et du cidre qu'aux heures comprises entre huit heures du matin et onze heures du soir pendant lesquelles l'épicerie peut être ouverte conformément à la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, chapitre 60) ;
k) pour l'exploitation d'un permis d'épicerie, les jours non fériés, de huit heures du matin à onze heures du soir; cependant, celui qui exploite un permis d'épicerie ne peut, en vertu de ce permis, vendre de la bière et du cidre qu'aux heures comprises entre huit heures du matin et onze heures du soir pendant lesquelles l'épicerie peut être ouverte conformément à la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, chapitre 60) ;


l) pour l'exploitation d'un permis de banquet, au jour et aux heures mentionnés dans le permis;
l) pour l'exploitation d'un permis de réunion, au jour et aux heures mentionnés dans le permis;


m) pour l'exploitation d'un permis d'amphithéâtre, depuis une heure avant le temps fixé pour le début du match ou du spectacle lorsque ce match ou ce spectacle doit débuter entre midi et minuit, jusqu'à la fin de ce match ou spectacle;
m) pour l'exploitation d'un permis de bar dans un amphithéâtre, depuis une heure avant le temps fixé pour le début du match ou du spectacle lorsque ce match ou ce spectacle doit débuter entre midi et minuit, jusqu'à la fin de ce match ou spectacle;


n) pour l'exploitation d'un permis de réceptions, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain.
n) pour l'exploitation d'un permis de réceptions, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain.
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Cependant, lorsque cette pièce est munie de dispositifs spéciaux approuvés par la Commission, empêchant tout accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques, la partie de la pièce où il n'y a aucune boisson alcoolique peut demeurer ouverte, mais il n'y doit être consommé aucune boisson alcoolique après la période de trente minutes ci-dessus prescrite.
Cependant, lorsque cette pièce est munie de dispositifs spéciaux approuvés par la Commission, empêchant tout accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques, la partie de la pièce où il n'y a aucune boisson alcoolique peut demeurer ouverte, mais il n'y doit être consommé aucune boisson alcoolique après la période de trente minutes ci-dessus prescrite.


Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval, le permis de salle à manger et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval ainsi qu'à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.
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1971, c. 19, a. 72.
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56.