« LCCPA 19750701 » : différence entre les versions
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art 44 |
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'''44.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de | '''44.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de réunion, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, l'avis prévu par l'article 43. | ||
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | ||
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1971, c. 19, a. 44. | 1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32. | ||