« LCCPA 19750526 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un » par « de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un bateau, suivre un parcours touristique de plus de huit milles. » |
art 36 |
||
| Ligne 474 : | Ligne 474 : | ||
=== § 4.—Délivrance des permis === | === § 4.—Délivrance des permis === | ||
'''36.''' À | '''36.''' À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l'article 10, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d'expiration fixée par règlement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie). | 1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie). | ||