« LCCPA 19750701 » : différence entre les versions
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art 36 |
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=== § 4.—Délivrance des permis === | === § 4.—Délivrance des permis === | ||
'''36.''' À | '''36.''' À l'exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l'article 10, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d'expiration fixée par règlement. | ||
Les permis en vigueur lors de l'entrée en vigueur d'un règlement fixant la date d'expiration des permis visés à l'alinéa précédent sont réputés avoir été délivrés le 1er mai. | |||
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1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 | 1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23. | ||
'''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un syndicat coopératif, d'une association coopérative, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs. | '''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un syndicat coopératif, d'une association coopérative, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs. | ||