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art 23
abrogation
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'''25.''' Le permis d'hôtel reconnaît l'établissement comme hôtel au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin, de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, de restaurant, de bar, de brasserie, de taverne ou de cabaret.
'''25.''' (abrogé)
 
Au sens de la présente loi, un hôtel est un établissement exploité à l'année, spécialement aménagé pour que, en considération d'un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger. Il doit être pourvu d'une cuisine suffisamment équipée et d'une salle à manger dans laquelle on sert des repas et capable de recevoir en même temps au moins autant de personnes qu'il contient de chambres.
 
Le permis d'hôtel ne peut être accordé qu'à un établissement contenant au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
 
a) à Montréal ou à Québec, cinquante;
 
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, quinze;
 
c) ailleurs, dix.
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1971, c. 19, a. 25.
1971, c. 19, a. 25; 1974, c. 14, a. 18.




'''26.''' Le permis d'auberge reconnaît l'établissement comme auberge au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de restaurant, permis de brasserie ou permis de taverne.
'''26.''' (abrogé)
 
Au sens de la présente loi, une auberge est un établissement spécialement aménagé pour que, en considération d'un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger. Elle doit être aussi pourvue d'une cuisine suffisamment équipée et d'une salle où les voyageurs peuvent prendre un repas.
 
Le permis d'auberge ne peut être accordé qu'à un établissement contenant au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
 
a) à Montréal et à Québec, trente;
 
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
 
c) ailleurs, six.
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1971, c. 19, a. 26.
1971, c. 19, a. 26; 1974, c. 14, a. 18.




'''27.''' Le permis de motel reconnaît l'établissement comme motel au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.
'''27.''' (abrogé)
 
Au sens de la présente loi, un motel est un établissement spécialement aménagé pour que, en considération d'un paiement, le voyageur y trouve à loger et à manger. Il est constitué de locaux indépendants et contigus auxquels le voyageur accède de l'extérieur et qui comprennent une ou plusieurs pièces.
 
Le permis de motel ne peut être accordé qu'à un établissement contenant au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
 
a) à Montréal ou à Québec, cinquante;
 
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, quinze;
 
c) ailleurs, dix.
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1971, c. 19, a. 27.
1971, c. 19, a. 27; 1974, c. 14, a. 18.




'''28.''' Les permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion autorisent la vente ou le service des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement.


Pour les fins de la présente loi, un bateau, un wagon de chemin de fer ou un avion doit faire le service régulier entre deux points distants l'un de l'autre de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un
'''28.''' Le permis de transporteur pu- blic autorise à vendre ou servir des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux pas- sagers seulement d'un bateau, d'un wagon de chemin de fer ou d'un avion.
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1971, c. 19, a. 28.
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19.
 
 


'''29.''' Le permis de piste de courses autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, à un endroit de la piste désigné dans le permis.


Au sens de la présente loi, une piste de courses est un terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux ou d'automobiles, sur lequel se trouve un local où les clients peuvent trouver à boire.


La population, dans un rayon de quinze milles de l'endroit où ce terrain est situé, doit être d'au moins cinquante mille habitants.
'''29.''' (abrogé)
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1971, c. 19, a. 29.
1971, c. 19, a. 29; 1974, c. 14, a. 20.




'''30.''' Un permis de villégiature autorise celui qui le détient à demander, pour exploitation dans son hôtel ou motel, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.
'''30.''' (abrogé)
 
Ce permis est accordé pour cinq mois seulement, aux conditions que la Commission impose, pour exploitation dans un établissement qui est situé dans un endroit de villégiature et qui n'est ouvert que pendant une partie de l'année.
 
Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 30.
1971, c. 19, a. 30; 1974, c. 14, a. 21.




'''31.''' Le permis de théâtre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui assistent à un concert ou spectacle sur scène dans un théâtre; il doit être exploité exclusivement dans une ou plusieurs pièces adjacentes au théâtre désignées au permis.
'''31.''' (abrogé)
 
Au sens de la présente loi, un théâtre est un endroit aménagé pour que puisse s'y donner un concert ou spectacle sur scène.
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1971, c. 19, a. 31.
1971, c. 19, a. 31; 1974, c. 14, a. 22.
 


'''32.''' Le permis d'amphithéâtre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux personnes qui assistent à un match ou spectacle dans un amphi-


Au sens de la présente loi, un amphithéâtre est un endroit comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s'y donner un match ou un spectacle.
'''32.''' (abrogé)
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1971, c. 19, a. 32.
1971, c. 19, a. 32; 1974, c. 14, a. 22..