« LCCPA 19750526 » : différence entre les versions

m art 75
art 20
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'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.
'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.


Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.
Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.
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Dans l'émission des permis d'épicerie, la Commission ne doit pas tenir compte des dispositions du paragraphe a de l'article 51 ou de celles de l'article 52.
Dans l'émission des permis d'épicerie, la Commission ne doit pas tenir compte des dispositions du paragraphe a de l'article 51 ou de celles de l'article 52.


Dans toute municipalité où aucun permis d'épicerie n'est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispo-
Dans toute municipalité où aucun permis d'épicerie n'est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, à une personne détenant un permis d'hôtel ou un permis d'auberge. Dans ce cas, ce permis n'autorise pas la livraison hors de l'établissement.


Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné.
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné.
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1971, c. 19, a. 20; 1974, c. 14, a. 13 (partie).
1971, c. 19, a. 20; 1971, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13(ptie).


'''20a.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d'épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins qui, à son avis, com- prend au moins cinq établissements.
'''20a.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d'épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins qui, à son avis, com- prend au moins cinq établissements.