« LCCPA 19750701 » : différence entre les versions

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art 2 modif
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1° « <noglossary>alcool</noglossary> »: le produit de la distillation d'un liquide fermenté, qu'elle qu'en soit l'origine, suivie d'une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'<noglossary>alcool</noglossary> éthylique de synthèse et l'<noglossary>alcool</noglossary> non potable au sens douanier;
1° « <noglossary>alcool</noglossary> »: le produit de la distillation d'un liquide fermenté, qu'elle qu'en soit l'origine, suivie d'une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'<noglossary>alcool</noglossary> éthylique de synthèse et l'<noglossary>alcool</noglossary> non potable au sens douanier;


2° «banquet»: une réunion des boissons alcooliques sont servies ou vendues;
1°a « amphithéâtre »: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s'y donner un match ou un spectacle;
 
2° « réunion »: assemblée de personnes à l'occasion de laquelle des boissons alcooliques sont servies ou vendues;


3° « bière » : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l'eau potable, d'une infusion ou décoction de malt d'orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
3° « bière » : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l'eau potable, d'une infusion ou décoction de malt d'orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
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11° «corporation»: toute corporation  publique ou privée;   
11° «corporation»: toute corporation  publique ou privée;   


12° « établissement » : le local où les boissons alcooliques d'une ou de plusieurs espèces sont vendues ou utilisées sous l'autorité de la présente loi ou sont fabriquées sous l'empire d'une loi fédérale; « jour
12° « établissement »: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l'autorité d'une loi fédérale;
 
12°a « hôtel» : établissement spéciale- ment aménagé pour que, en considération d'un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger, qui est pourvu d'une cuisine suffisamment équipée et d'une salle dans laquelle on peut servir des repas en même temps à au moins autant de personnes que l'hôtel contient de chambres, dans le cas d'un établissement de moins de cent chambres, ou à un nombre de personnes égal à la moitié du nombre des chambres, dans le cas d'un établissement de cent chambres et plus, pourvu que, dans ce dernier cas, la capacité minimum de la salle ne soit pas inférieure à cent personnes; un tel établissement contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs :
a) à Montréal ou à Québec, trente;
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c) ailleurs, six;


13° « jour férié » :  
13° « jour férié » :  
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14° « maison de désordre » : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;  
14° « maison de désordre » : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;  
14°a « motel » : établissement spécialement aménagé pour que, en considération d'un paiement, les voyageurs y trouvent à loger et à manger, qui est constitué de locaux indépendants et contigus auxquels le voyageur accède de l'extérieur, et qui contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs :
a) à Montréal ou à Québec, trente;
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c) ailleurs, six;


15° « permis » : tout permis dont la présente loi autorise la délivrance;   
15° « permis » : tout permis dont la présente loi autorise la délivrance;   


16° « personne » : une personne physique, une corporation, une société ou un club;
16° « personne » : une personne physique, une corporation, une société ou un club;
16°a « piste de course » : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d'automobiles ou d'autres types de courses;


17° « pomiculteur »: toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec;
17° « pomiculteur »: toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec;
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25° « spiritueux » : les boissons dans lesquelles entre l'<noglossary>alcool</noglossary>mélangé à de l'eau potable et à d'autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l'eau de vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
25° « spiritueux » : les boissons dans lesquelles entre l'<noglossary>alcool</noglossary>mélangé à de l'eau potable et à d'autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l'eau de vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
25°a « théâtre » : établissement aménagé pour que puisse s'y donner un concert ou spectacle sur scène;


26° « véhicule » : tout ce qui sert au transport;
26° « véhicule » : tout ce qui sert au transport;
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i) en procurer à une autre personne ou permettre qu'elle s'en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
i) en procurer à une autre personne ou permettre qu'elle s'en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;


28° « vin » : la boisson alcoolique obtenue par la fermentation des éléments sucrés que contiennent, à l'état naturel, le raisin, d'autres fruits ou d'autres produits végétaux; ce mot ne comprend pas le cidre;
28° « vin » : la boisson alcoolique obtenue par la fermentation du jus de raisin, du jus d'autres fruits ou autres végétaux ou du miel; ce mot ne comprend pas le cidre;  


29° «voyageur»: une personne qui, en considération d'un prix donné par jour ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas à table d'hôte ou à la carte, reçoit d'une autre personne la nourriture ou le logement, ou les deux en même temps;
29° «voyageur»: une personne qui, en considération d'un prix donné par jour ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas à table d'hôte ou à la carte, reçoit d'une autre personne la nourriture ou le logement, ou les deux en même temps;
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30° « section » : toute région du Québec que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté publié dans la
30° « section » : toute région du Québec que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté publié dans la
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 2. <section end="article 2" /><br />
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1. <section end="article 2" /><br />


== SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION ==
== SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION ==