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Annulation des modifications 1779 de Marc (discussion)
Balise : Annulation
art 59
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'''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique.
'''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après audience publique.


Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.
Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.


Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à une date ultérieure fixée par la Commission et dans ce dernier cas, le permis demeure en vigueur entre le 1er mai et la date ainsi fixée. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un permis de villégiature, le renouvellement ne prend effet qu'au début de la période ne dépassant pas cinq mois pour laquelle le permis est accordé.
Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à la date déterminée par règlement édicté en vertu se l'article 10. Si la demande fait l'objet d'une audience publique
prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai ou à toute autre date visée au présent alinéa, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la
Commission.


Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission
Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l'article 10.
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1971, c. 19, a. 59.
1971, c. 19, a. 59; 1974, c. 14, a. 42.