« LCCPA 19750526 » : différence entre les versions

art 75
art 82 modif
Balise : Révoqué
Ligne 913 : Ligne 913 :


<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
'''82.''' Tout employé d'un détenteur de permis de bar ou de cabaret doit détenir une carte d'immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement.
'''82.''' Tout employé d'un détenteur de permis de bar, de restaurant, de brasserie ou de taverne doit détenir une carte d'immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement. Il doit, lorsqu'il est en service, porter cette carte sur lui de la façon prévue aux règlements.


La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel.
La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel.
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1971, c. 19, a. 82.
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63.
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