« LCCPA 19750526 » : différence entre les versions
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art 75 |
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'''75.''' La Commission désigne les pièces | '''75.''' La Commission désigne les pièces d e l'établissement dans lesquelles un permis peut être exploité. | ||
Elle | Elle détermine également le nombre maximum de clients pouvant être admis dans ces pièces de même que la superficie minimum requise dans un restaurant ou un bar pour que puissent s'y donner des spectacles ou, suivant le cas, s'y pratiquer la danse. | ||
La Commission peut autoriser l'exploitation d'un permis en dehors d'une pièce, notamment dans les dépendances d'un établissement, aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'établissement. L a Commission, p a r u n règlement qu'elle adopte en vertu de l'article 10, détermine les conditions auxquelles ce permis peut être exploité et, si nécessaire, écarte à l'égard de ce permis les dispo- sitions de la présente loi qu'elle indique. | |||
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, l'alinéa précédent s'appli- que à l'exploitation d'un permis de bar dans une chambre d'hôtel au moyen d'un système en vertu duquel un voyageur se sert lui-même. | |||
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1971, c. 19, a. 75. | 1971, c. 19, a. 75; 1974. c. 14, a. 59. | ||