« LCCPA 19750219 » : différence entre les versions
Suppression de la modif à l'art 59 car entrée en vigueur le 26 mai 1975 Balise : Révoqué |
Annulation des modifications 1773 de Marc (discussion) erreur Balises : Annulation Révoqué |
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'''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après | '''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après audience publique. | ||
Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article. | Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article. | ||
Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à | Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à la date déterminée par règlement édicté en vertu se l'article 10. Si la demande fait l'objet d'une audience publique | ||
prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai ou à toute autre date visée au présent alinéa, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la | |||
Commission. | |||
Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l'article 10. | |||
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1971, c. 19, a. 59. | 1971, c. 19, a. 59; 1974, c. 14, a. 42. | ||