« LCCPA 19740801 » : différence entre les versions
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'''73.''' | '''73.''' (abrogé) | ||
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1971, c. 19, a. 73. | 1971, c. 19, a. 73; 1974, c. 14 a. 57. | ||
== SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS == | == SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS == | ||
'''74.''' Les établissements | '''74.''' Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l'article 10 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 74. | 1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58. | ||
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'''76.''' Une brasserie ou une taverne | '''76.''' Une brasserie ou une taverne située dans un hôtel doit être exploitée exclusivement dans la pièce de l'établisse- ment désignée par la Commission et sé- parée des autres pièces où un autre permis est exploité dans le même établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 76. | 1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60. | ||
'''77.''' Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité. | '''77.''' Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité. | ||
Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques | Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques qu'elle vend. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 77. | 1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61. | ||
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'''81.''' Il est interdit | '''81.''' Il est interdit au personnel du détenteur d'un permis de bar ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans un bar, de se mêler aux clients, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux. | ||
Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 81. | 1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62. | ||
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'''109.''' Sous réserve des dispositions de l'article 108, le lieutenant-gouverneur en conseil | '''109.''' Sous réserve des dispositions de l'article 108, le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements ou la Commission peut adopter des règlements qui doivent être soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour: | ||
a) prohiber ou réglementer toute réclame ou annonce sous quelque forme que ce soit de boisson alcoolique; | a) prohiber ou réglementer toute réclame ou annonce sous quelque forme que ce soit de boisson alcoolique; | ||
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Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin. | Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 109. | 1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68. | ||
== SECTION XIII INSPECTION == | == SECTION XIII INSPECTION == | ||
'''110.''' Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, | '''110.''' Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 110. | 1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69. | ||
== SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES == | == SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES == | ||
'''111.''' Quiconque n'étant pas muni d'un permis en vigueur à cet effet ou n'y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus | '''111.''' Quiconque n'étant pas muni d'un permis en vigueur à cet effet ou n'y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 111. | 1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70. | ||
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5° garde ou tolère qu'il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu'il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | 5° garde ou tolère qu'il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu'il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | ||
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques | 6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d’allocations familiales ou sociales, | ||
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112.</div> | 1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71.</div> | ||
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1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | 1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | ||
2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 | 2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 pour cette vente; | ||
3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre: | 3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre: | ||
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5° étant muni d'un permis pour la vente de boissons alcooliques, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public dans chaque pièce de son établissement où il est exploité; | 5° étant muni d'un permis pour la vente de boissons alcooliques, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public dans chaque pièce de son établissement où il est exploité; | ||
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; | 6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; | ||
7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission, | 7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission; ou | ||
8° étant muni d'un permis, admet un client dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues ou tolère que des clients qui se trouvent alors là y demeurent après les trente minutes qui suivent l'heure de fermeture, | |||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende de mille à deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende de mille à deux mille dollars. | ||
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Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sousparagraphe b du paragraphe 3°, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sousparagraphe b du paragraphe 3°, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 113. | 1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72. | ||
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'''120.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un | '''120.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l'on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins vingtcinq dollars et d'au plus cent dollars. | ||
Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un | Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d'agents de la paix qu'il juge nécessaire d'employer. | ||
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans | Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s'y trouvent sans excuse légitime. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 120. | 1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74. | ||
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Le tribunal devant lequel une poursuite tribunal saisi d'une est intentée en raison d'une infraction à poursuite. la présente loi doit s'assurer si cette infraction est une première, une deuxième ou une infraction subséquente et, s'il est constaté que la plainte n'est pas conforme aux faits à cette égard, il doit ordonner qu'elle soit amendée en conséquence et rendre jugement sur la plainte ainsi amendée. | Le tribunal devant lequel une poursuite tribunal saisi d'une est intentée en raison d'une infraction à poursuite. la présente loi doit s'assurer si cette infraction est une première, une deuxième ou une infraction subséquente et, s'il est constaté que la plainte n'est pas conforme aux faits à cette égard, il doit ordonner qu'elle soit amendée en conséquence et rendre jugement sur la plainte ainsi amendée. | ||
La production d'un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l'infraction qu'on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur. | |||
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1971, c. 19, a. 127. | 1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14 a. 76. | ||