« LCCPA 19740801 » : différence entre les versions
art 27 |
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Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité. | Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 40. | 1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28. | ||
'''41.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, suivant la Loi de la fonction publique (1965, l re session, chapitre 14), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l'annulation de permis. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission. | '''41.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, suivant la Loi de la fonction publique (1965, l re session, chapitre 14), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l'annulation de permis. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission. | ||
Le secrétaire général tient un rôle spécial sur lequel sont portées les demandes de permis qui doivent être décidées en priorité, soit les demandes faites en cas de cession d'entreprises faisant l'objet de permis, soit toute autre catégorie de de- mandes de permis qui doivent être décidées d'urgence en vertu d'une décision de la Commission. | |||
Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l'autorité du président. | |||
Les pouvoirs de sous-chef prévus à la Loi de la fonction publique (1965, lre session, chapitre 14) sont exercés à l'égard de ces personnes par le sous-procureur général. | Les pouvoirs de sous-chef prévus à la Loi de la fonction publique (1965, lre session, chapitre 14) sont exercés à l'égard de ces personnes par le sous-procureur général. | ||
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Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins | Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 41. | 1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29. | ||
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'''48.''' Lorsqu'il n'y a pas d'opposition, | '''48.''' Lorsqu'il n'y a pas d'opposition, la Commission peut accorder ou refuser la demande et elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu'après audience publique. | ||
la Commission peut accorder ou refuser la demande et elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu'après | |||
Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 48. | 1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33. | ||
| Ligne 606 : | Ligne 606 : | ||
'''50.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée, donner avis de la tenue de l' | '''50.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée, donner avis de la tenue de l'audience au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite audience. | ||
Cette lettre doit être | Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 50. | 1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35. | ||
'''51.''' Aux fins de ces | '''51.''' Aux fins de ces audiences, la Commission doit considérer: | ||
a) si la demande est utile au public; | a) si la demande est utile au public; | ||
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b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39. | b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 51. | 1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36. | ||
| Ligne 627 : | Ligne 627 : | ||
'''53.''' La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11). | '''53.''' La Commission, pour ses enquêtes et audiences, a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11). | ||
Les parties, aux enquêtes de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d'un avocat et y faire entendre des témoins. | Les parties, aux enquêtes et audiences de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d'un avocat et y faire entendre des témoins, lesquels peuvent requérir taxe comme s'ils témoignaient devant la Cour supérieure. | ||
Les brefs de subpoena pour l'assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 53. | 1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37. | ||
=== § 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis === | === § 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis === | ||
'''54.''' La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45). | '''54.''' La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45). | ||
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'''55.''' Un règlement de prohibition peut, en tout temps et nonobstant toute disposition inconciliable d'une autre loi avec la présente, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté, ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature | '''55.''' Un règlement de prohibition peut, en tout temps et nonobstant toute disposition inconciliable d'une autre loi avec la présente, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté, ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature des permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil. | ||
Tout conseil local municipal peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature | Tout conseil local municipal peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature des permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil local. | ||
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 55. | 1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38. | ||