« LCCPA 19740801 » : différence entre les versions

art 24
art 37-38
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'''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité.
'''37a.''' Les permis doivent être signés par le président de la Commission ou un autre commissaire.
 
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique.
 
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
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1971, c. 19, a. 38.
1974, c. 14, a. 25.
 
 
'''38.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis.
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1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26.