« LCCPA 19740801 » : différence entre les versions

art 15
art 24
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'''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
'''24.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 24.
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17.