« LCCPA 19740801 » : différence entre les versions

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art 17
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'''17.''' Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière en bouteille et en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.
'''17.''' Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.


Au sens de la présente loi, une brasserie est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger au verre et accessible tant aux personnes de sexe masculin qu'aux personnes de sexe féminin. Quant à la taverne, elle est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger au verre et accessible seulement aux personnes de sexe masculin, sous réserve de l'article 18.
Ces permis peuvent aussi autoriser la présentation d'oeuvres musicales dans toute pièce indiquée au permis, mais non la présentation de spectacles.


Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou dans une auberge, en vertu des articles 25 ou 26, et, dans une cité ou une ville, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
Dans la présente loi, on entend par l'expression « brasserie » un établissement aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger et accessible aux personnes du sexe masculin aussi bien qu'aux personnes du sexe féminin. La taverne est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger et accessible seulement aux personnes du sexe masculin, sous réserve de l'article 18.
 
Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou un motel et, lorsque l'édifice dans lequel se trouve l'établissement est situé en totalité ou en partie dans une municipalité dont la population est de plus
de deux mille âmes, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
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1971, c. 19, a. 17.
1971, c. 19, a. 17; 1974, c. 14, a. 11.
 


'''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille.
'''18.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille.