« LCCPA 19740201 » : différence entre les versions

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'''101.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des pharmaciens de la province de Québec:
'''101.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec;


a) d'acheter et d'utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;
a) d'acheter et d'utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;


b) d'acheter de l'alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d'obstétrique ou d'antisepsie, en quantité n'excédant pas deux onces, sur prescription d'un membre du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
b) d’acheter de l’alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
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1971, c. 19, a. 101.
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.