« LCCPA 19740201 » : différence entre les versions

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== SECTION XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des médecins et chirurgiens, du Collège des chirurgiens dentistes, de l'Association homéopathique de Montréal, du Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec, d'acheter des boissons alcooliques et de s'en servir
'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliques et de s’en servir


a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
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b) dans une préparation pour traitement externe qu'ils appliquent eux-mêmes;
b) dans une préparation pour traitement externe qu'ils appliquent eux-mêmes;


c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l'eau de vie, telle qu'elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
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1971, c. 19, a. 100.
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36.