« LCCPA 19720329 » : différence entre les versions

art 39
art 45
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'''45.''' Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait et contenir les raisons qui les appuient.
'''45.''' Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait, être assermenté et contenir les raisons qui les appuient.


Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10.
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10.
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1971, c. 19, a. 45.
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5.