« LCCPA 19720329 » : différence entre les versions
art 39 |
art 45 |
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'''45.''' Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait et contenir les raisons qui les appuient. | '''45.''' Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait, être assermenté et contenir les raisons qui les appuient. | ||
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10. | Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10. | ||
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1971, c. 19, a. 45. | 1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5. | ||