« LCCPA 19720329 » : différence entre les versions

art 30
art 39
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d) offrir les garanties jugées suffisantes qu'il observera la loi et les règlements;
d) offrir les garanties jugées suffisantes qu'il observera la loi et les règlements;


e) être solvable;
e) être solvable et, s'il n'agit pas pour son propre compte, agir pour une corporation, une association de pomiculteurs, une société ou un club qui est solvable ;


f) produire le permis requis par toute loi réglementant l'hôtellerie en cette province;
f) produire le permis requis par toute loi réglementant l'hôtellerie en cette province;
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l) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l'article 10.
l) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l'article 10.
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1971, c. 19, a. 39.
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4.