« LCCPA 19720329 » : différence entre les versions

art 30
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'''30.''' Un permis de villégiature autorise celui qui le détient à demander, pour exploitation dans son hôtel ou motel, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.
'''30.''' Un permis de villégiature autorise celui qui le détient à demander, pour exploitation dans son hôtel ou motel, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.


Ce permis est accordé pour cinq mois seulement, aux conditions que la Commission impose, pour exploitation dans un établissement qui est situé dans un endroit de villégiature et qui n'est ouvert que pendant une partie de l'année.
Ce permis est accordé pour six mois seulement, aux conditions que la Commission impose, pour exploitation dans un établissement qui est situé dans un endroit de villégiature et qui n'est ouvert que pendant une partie de l'année.


Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
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1971, c. 19, a. 30.
1971, c. 19, a. 30; 1972, c. 18, a. 3.